Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd580146774124f3
- Date
- 1 avril 2003
cassationmoyencontrariété de décisionsconditiondécisions inconciliables
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; Attendu que, par arrêt rendu le 19 février 1998, la cour d'appel de Rennes a débouté M. X... de sa demande tendant à faire déclarer valable le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré le 13 juillet 1996 à ses locataires, les époux Y..., fondé sur le défaut de paiement par ceux-ci du dépôt de garantie contractuellement prévu le 9 février 1992 ; que, par jugement rendu le 17 décembre 1998, la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Quimper a condamné Mme Z..., épouse Y... pour avoir altéré frauduleusement la vérité en effaçant avec du "blanco" la mention du dépôt de garantie dans un contrat de location en date du 9 février 1992 et d'en avoir fait usage au préjudice de M. X... ; que ces deux décisions sont inconciliables et qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'arrêt du 19 février 1998 de la cour d'appel de Rennes ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cassation
Référence
6137241acd580146774124f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel