Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd580146774124f8
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
transports terrestresmarchandisescontrat de transportlettre de voitureportéepreuve des conditions de transportresponsabiliténonrespect des mentions figurant sur la lettre de voiture
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 octobre 2000), qu'une marchandise, vendue par la société Aubret à la société de droit russe RKR, a été acheminée depuis la France jusqu'aux Pays-bas par la société Transports JL Landreau (société Landreau), d'où elle a été prise en charge par la société Arco Europe transports (société Arco), qui l'a confiée à la société Elephantus ; que le chauffeur de cette dernière société s'étant fait subtiliser la marchandise à Moscou, la société Aig Europe, subrogée par la société Aubret pour l'avoir indemnisée, a assigné la société Landreau ainsi que la société Arco et M. X..., son liquidateur, qui, de son côté, a appelé en garantie la société Elephantus ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Landreau reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société Arco à payer à la société Aig Europe la somme de 44 955 $US, alors, selon le moyen : 1 / que les mentions de la lettre de voiture ne font foi des conditions du contrat de transport que jusqu'à preuve contraire pouvant être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de deux contrats de transport distincts conclus respectivement par la société Aubret avec la société Landreau, puis avec la société Arco, contrairement aux énonciations de la CMR qui ne mentionnait que la société Landreau en qualité de transporteur pour acheminer les marchandises depuis la France jusqu'à Moscou, la société Landreau versait aux débats l'ordre de transport adressé par la société Aubret à la société Landreau du 9 janvier 1995 lui confiant l'acheminement de la marchandise jusqu'aux Pays-bas, le second exemplaire de la CMR signée par la société Arco en qualité de destinataire de la marchandise, la télé-copie adressée par la société Arco à la société Aubert en date du 9 janvier 1995 par laquelle elle confirmait son acceptation de l'ordre de transport qui lui avait été adressé pour acheminer les marchandises des Pays-Bas jusqu'à Moscou, ainsi que les déclarations de la société Aubret dans une attestation versée aux débats et celles de la société Arco dans ses propres conclusions, qui confirmaient que la société expéditrice avait bien chargé directement la société Arco de la seconde partie du voyage, concluant avec elle un second contrat de transport distinct de celui conclu avec la société Landreau ; qu'en décidant néanmoins en se fondant seulement sur les mentions contenues dans l'exemplaire de la CMR remis au transporteur qu'un unique contrat avait été conclu entre la société Aubret et la société Landreau, sans examiner ni même viser l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par la société Landreau et la société Arco tendant à établir la volonté contraire des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 ; 2 / qu'exonèrent le transporteur de sa responsabilité quant à la perte de la marchandise transportée "les circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier", peu important qu'elles aient été prévisibles, dès lors qu'elles ont été inévitables ; qu'en l'espèce, pour décider que l'escroquerie dont avait été victime le chauffeur de la société Elephantus substituée à la société Arco ne constituait pas une cause d'exonération de la responsabilité des transporteurs, la cour d'appel a relevé que cette escroquerie n'était pas imprévisible ; qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à écarter la cause d'exonération invoquée, et sans caractériser que le chauffeur de la société Elephantus aurait pu éviter cette escroquerie, la cour d'appel a violé l'article 17 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 ; Mais attendu, d'une part, que dès lors que la lettre de voiture CMR ne fait preuve des conditions de transport que jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que l'acheminement, en dépit de l'émission par la société Arco d'une lettre de voiture pour la seule partie hollando-russe, avait été régi par un contrat unique, au sein duquel la société Arco a pris la qualité de sous-traitante de la société Landreau, a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le chauffeur de la société Elephantus, pourtant habituée aux expéditions en Russie, a consenti au déchargement de la marchandise dans un autre lieu que celui indiqué sur la lettre de voiture, sans avoir suscité d'instructions nouvelles ni vérifié l'accréditation du réceptionnaire, et qu'en l'absence de ces diligences raisonnables du chauffeur, la marchandise n'a pas disparu dans des circonstances que la société Elephantus ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Landreau reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la société Arco à ne garantir la société Landreau à concurrence de 80 % seulement des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a condamné la société Arco à garantir la société Landreau qu'à hauteur de 80 % de la somme due à la société Aig Europe, laissant ainsi à la charge de la société Landreau 20 % du montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Aig Europe ; qu'en statuant sans avoir pourtant relevé la moindre faute commise par la société Landreau ayant participé à la survenance du dommage à hauteur de 20 %, la cour d'appel a violé l'article 37 de la convention de Vienne (sic) ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à supposer que la cour d'appel ait imputé à la société Landreau le fait de ne pas avoir exigé de l'expéditeur d'être mis en contact avec un représentant de confiance de la société Rkr à Moscou, ce moyen a été relevé d'office ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les diligences de la société Landreau et les éventuelles fautes qui pouvaient lui être imputées, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le transporteur aurait dû, d'emblée, s'inquiéter auprès de la société Aubret du nom d'un interlocuteur fiable en Russie, la cour d'appel a relevé une faute à l'encontre de la société Landreau ; Attendu, d'autre part, que la société Aig Europe ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que lors de la conclusion du contrat de transport, la société Landreau pouvait prévoir le vol de la marchandise, il en résulte que le moyen relatif à la responsabilité personnelle de la société Landreau était dans les débats ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports JL Landreau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports JL Landreau à payer à la société Aig Europe la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 9 de la Convention de Genève duarticle 37 de la convention de Vienne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- transports terrestres
Référence
6137241acd580146774124f8
Données disponibles
- Texte intégral