Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd580146774124f9
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, après avertissement donné aux parties : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 26 octobre 2000), que, par actes des 7 novembre 1990 et 31 janvier 1991, M. X... s'est porté caution envers la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas (la banque), de deux prêts consentis par la banque à la société Dam'fleurs (la société) ; qu'en 1993, il a cédé à la société Primevère distribution la totalité des parts dans le capital de la société, qui a été dissoute le 11 mai 1994 ; que la société Primevère distribution ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; Sur le premier moyen, après avertissement donné aux parties : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit valides les engagements de caution qu'il avait souscrits au profit de la banque en faveur de la société Dam'fleurs, absorbée par la société Primevère distribution, et de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes de 233 899, 49 francs et de 16 949, 20 francs, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1996, alors, selon le moyen, qu'en cas d'absorption de la société débitrice par une société tierce, la société absorbée est dissoute et transmet son patrimoine à la société absorbante ; qu'à défaut d'accord contraire de la caution, le cautionnement accordé pour garantir l'exécution des engagements de la société absorbée ne demeure au profit du créancier garanti que pour les dettes exigibles antérieurement à la fusion ; qu'en décidant néanmoins que le cautionnement fourni par M. X... à la banque, pour les dettes contractées par la société Dam'fleurs, avait été maintenu bien que celle-ci ait été absorbée par la société Primevère distribution et que M. X... n'ait pas consenti à maintenir son engagement pour les échéances postérieures à la fusion, la cour d'appel a violé les articles 2015 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la caution s'était engagée pour le remboursement de prêts, souscrits le même jour, avant l'absorption de la société Dam'fleurs par la société Primevère distribution ; qu'ainsi, dès lors que les prêts constituaient des obligations à terme prises par la société débitrice cautionnée avant sa dissolution, l'arrêt se trouve justifié par ce motif de pur droit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque, alors, selon le moyen, que la sanction de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 en ce qui concerne l'obligation d'information de la banque s'ajoute à la sanction de droit commun ; qu'en l'espèce, M. X... avait indiqué, ce qui n'était pas contesté, que la société Primevère distribuion avait été défaillante dans son obligation de remboursement dès le mois d'octobre 1995 s'agissant du crédit de 200 000 francs, et dès le mois de décembre de la même année s'agissant du crédit de 640 000 francs ; qu'il ajoutait que s'il avait été dûment informé, dans le cadre de l'obligation d'information résultant du texte précité, de la défaillance de cette société, il aurait pu se substituer à elle pour régler les échéances impayées et éviter de se voir opposer la déchéance du terme ; que dès lors, en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X..., après avoir constaté que la banque avait manqué à son obligation d'information envers la caution, mais sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette négligence de la banque n'était pas fautive, selon le droit commun, et si elle ne lui avait pas causé un préjudice engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L. 313-22 du Code monétaire et financier que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241acd580146774124f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel