Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd580146774124fd
- Date
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 20 février 2001), qu'une cargaison de maïs, d'orge et de luzerne, débarquée au port de la Pointe des Galets du navire "Dancing Sister", a présenté des avaries ; que se prétendant destinataire de la marchandise, la société URCOOPA a assigné les sociétés Ocean Crown shipping, Dancing shipping company et Technical Marine Planning, liées à l'acheminement par différentes chartes-parties, en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; que la société Groupama, assureur de la société URCOOPA, est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée ; que la cour d'appel a déclaré l'ensemble des demandes irrecevables ; Attendu que les sociétés URCOOPA et Groupama reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 29 juin 2000 la société URCOOPA faisait valoir qu'avant l'arrivée du navire, elle était "porteur des connaissements" pour les avoir reçus de son vendeur Sica silo aliments ; que lors de l'arrivée des marchandises, la société URCOOPA avait présenté, en contrepartie de son acceptation de prendre livraison des marchandises, les connaissements originaux que la société Sica silo aliment a endossés en apposant son cachet commercial et sa signature ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet ensemble de faits d'où résultait la qualité revendiqué par l'URCOOPA, corroborée par les ordonnances intervenues dans la procédure de saisie du navire, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'action en responsabilité pour pertes ou avaries contre le transporteur maritime est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du contrat de transport dont l'exécution prend fin à la livraison qui est l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui l'accepte ; qu'en retenant que la livraison avait eu lieu le 23 décembre 1993 et qu'à cette date l'URCOOPA ne justifiait pas de la qualité de destinataire réel de la marchandise, cependant qu'elle constatait que les opérations de déchargement avaient été seulement arrêtées à cette date, ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas achevées et que la livraison n'avait pu être complète, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 27 de la loi du 18 juin 1966, 49 du décret du 30 décembre 1996, 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que dans ses conclusions récapitulatives d'appel circonstanciées du 29 juin 2000, les appelantes faisaient valoir, sur la base des constatations de l'expert X..., que "la livraison des marchandises, opération matérielle qui transfère la détention de la marchandise, s'est poursuivie après le 22 décembre 1993 pour se terminer les -"Orge Cale 3 le 26/01/94 à 16 h 15" (page 18 du rapport de M. X...)- ; "Maïs Cales 1-2-4 le 29/01/94 à 10h15" (page 18 du rapport de M. X...)" (conci. p. 15) ; qu'elles ajoutaient que ces marchandises avaient été facturées le 3 janvier 1994 par la société Sica silo aliment à URCOOPA (p. 4), ce que l'ordonnance n° 44/94 du 3 février 1994, rendue sur la procédure de saisie conservatoire du navire avait constaté, ce dont il résultait que la société URCOOPA était la destinataire de la marchandise avariée ; qu'en n'examinant pas ces faits d'où il ressortait que la livraison des marchandises s'était poursuivie bien après le 23 décembre 1993 et qu'URCOOPA en était alors le destinataire en sa qualité de propriétaire au moins pour la période postérieure au 3 janvier 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait pas aux exigences minimales de motivation et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dans les conclusions d'appel évoquées à la troisième branche, la société URCOOPA a tiré argument des éléments exposés au soutien de son pourvoi pour seulement conclure que "ces documents prouvent, en abondance et à eux seuls, que la société URCOOPA était le destinataire réel des marchandises lors de l'escale du navire au port de déchargement ce que l'armateur savait dès l'arrivée du navire à la Pointe des Galets" ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que la société URCOOPA ayant seulement conclu devant la cour d'appel avoir été destinataire réel des marchandises lors de l'escale du navire et non après que la livraison a été interrompue, la cour d'appel, qui, par une appréciation concrète des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a relevé que c'était la société Sica silo aliment qui avait lors de la livraison la qualité de destinataire, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la deuxième branche ; Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé, d'un côté, que les connaissements ont été établis au profit de la société Sica silo c/o URCOOPA, et, d'un autre côté, que selon les documents produits, ces connaissements n'ont fait l'objet d'aucun endossement ni d'aucune cession civile, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la première branche ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés URCOOPA et Groupama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241acd580146774124fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel