Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd5801467741252a
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur déclaration de la cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 24 février 1997 à l'égard de la société Imprimerie X... (la société) après résolution du plan de continuation arrêté dans une précédente procédure de redressement judiciaire ; que M. X... et les époux Y..., assignés par la Banque Populaire BICS (la banque) en qualité de cautions de la société débitrice, se fondant sur un courrier adressé par le liquidateur à M. X... le 25 janvier 1999, ont soutenu que leur obligation était éteinte en raison du défaut de déclaration de la créance invoquée à la seconde procédure collective ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la société Banque Populaire BICS : Attendu que la société Banque Populaire BICS soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur déclaration de la cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 24 février 1997 à l'égard de la société Imprimerie X... (la société) après résolution du plan de continuation arrêté dans une précédente procédure de redressement judiciaire ; que M. X... et les époux Y..., assignés par la Banque Populaire BICS (la banque) en qualité de cautions de la société débitrice, se fondant sur un courrier adressé par le liquidateur à M. X... le 25 janvier 1999, ont soutenu que leur obligation était éteinte en raison du défaut de déclaration de la créance invoquée à la seconde procédure collective ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la société Banque Populaire BICS : Attendu que la société Banque Populaire BICS soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel M. X... et les époux Y... avaient soutenu que la banque n'ayant pas effectué de déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société Imprimerie X... sa créance était éteinte à l'égard des cautions ; que le moyen n'est pas nouveau ; Et sur cette branche du moyen : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce ; Attendu que pour condamner solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 219 467,63 francs outre les intérêts, l'arrêt retient que le moyen selon lequel la banque n'aurait pas déclaré sa créance est non pertinent dès lors que la banque justifie non seulement de cette déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 1994 mais encore de son admission privilégiée à hauteur de 225 500 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent être déclarées au passif de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Banque populaire BICS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire BICS, la condamne à payer à MM. Michel X..., Fernand Y... et Mme Huguette Y... la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137241acd5801467741252a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel