Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd5801467741252e
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 décembre 2000), que la société Cotentin réception services (société Cotentin) a donné en location à la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg (la CCI), un chapiteau pour une période déterminée ; que la société Cotentin, invoquant un retard de restitution du chapiteau et le non paiement du loyer, a assigné la CCI devant le tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ; que la CCI a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ; Attendu que la CCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen : 1 / que la soumission des services industriels et commerciaux au droit privé emporte l'application non seulement des règles de fond, mais également des règles de procédure y afférentes, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la nature juridique de la personne publique concernée ; qu'il résulte de l'article 633 du Code de commerce, devenu l'article L. 110-2 du nouveau Code de commerce, que sont réputés actes de commerce toutes expéditions maritimes, notion incluant la pêche ainsi que les achats et ventes des produits de la pêche ; qu'il s'ensuit que constitue nécessairement un acte de commerce le contrat conclu par le gestionnaire d'une criée pour assurer dans des conditions normales la vente entre professionnels de la pêche des produits de celle-ci ainsi que les accessoires de la vente, tels que le lavage des bacs, et que le litige né de ce contrat relève de la compétence, non du tribunal de grande instance, mais du tribunal de commerce, compétent pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, peu important que le gestionnaire de la criée soit une chambre de commerce et d'industrie, dès lors que cette activité est exercée dans le cadre du service industriel et commercial ; qu'en décidant le contraire à propos d'un litige opposant la CCI à la société à laquelle elle avait loué un chapiteau pour abriter le lavage des bacs de la criée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que, si la cour d'appel, en relevant que le contrat était lié à une entreprise exercée dans un intérêt général et consistant dans le maintien ou le développement d'une activité économique, a considéré que le litige concernait le service public administratif, elle a alors dénaturé les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les parties, en désaccord seulement sur la détermination du juge compétent au sein de l'ordre judiciaire, admettaient qu'était en cause un service industriel et commercial ; 3 / que, si la cour d'appel a considéré qu'elle pouvait distinguer, au sein des activités relevant du service industriel et commercial, celles qui seraient insuffisamment commerciales pour justifier la compétence du tribunal de commerce, en fonction du but poursuivi par la CCI, elle a alors méconnu la règle selon laquelle la soumission du service industriel et commercial au droit privé emporte en principe l'application sans réserve de celui-ci, si bien que la circonstance que la défenderesse est une chambre de commerce et d'industrie ne saurait autoriser une distinction que ne permettraient pas les dispositions de l'article 633 du Code de commerce à l'égard de n'importe quel autre défendeur ayant la qualité de personne de droit privé ; que, dans cette hypothèse, elle a violé tant la loi des 16-24 août 1790 que l'article 633 du Code de commerce, devenu l'article L. 110-2 du nouveau Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 décembre 2000), que la société Cotentin réception services (société Cotentin) a donné en location à la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg (la CCI), un chapiteau pour une période déterminée ; que la société Cotentin, invoquant un retard de restitution du chapiteau et le non paiement du loyer, a assigné la CCI devant le tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ; que la CCI a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ; Attendu que la CCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen : 1 / que la soumission des services industriels et commerciaux au droit privé emporte l'application non seulement des règles de fond, mais également des règles de procédure y afférentes, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la nature juridique de la personne publique concernée ; qu'il résulte de l'article 633 du Code de commerce, devenu l'article L. 110-2 du nouveau Code de commerce, que sont réputés actes de commerce toutes expéditions maritimes, notion incluant la pêche ainsi que les achats et ventes des produits de la pêche ; qu'il s'ensuit que constitue nécessairement un acte de commerce le contrat conclu par le gestionnaire d'une criée pour assurer dans des conditions normales la vente entre professionnels de la pêche des produits de celle-ci ainsi que les accessoires de la vente, tels que le lavage des bacs, et que le litige né de ce contrat relève de la compétence, non du tribunal de grande instance, mais du tribunal de commerce, compétent pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, peu important que le gestionnaire de la criée soit une chambre de commerce et d'industrie, dès lors que cette activité est exercée dans le cadre du service industriel et commercial ; qu'en décidant le contraire à propos d'un litige opposant la CCI à la société à laquelle elle avait loué un chapiteau pour abriter le lavage des bacs de la criée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que, si la cour d'appel, en relevant que le contrat était lié à une entreprise exercée dans un intérêt général et consistant dans le maintien ou le développement d'une activité économique, a considéré que le litige concernait le service public administratif, elle a alors dénaturé les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les parties, en désaccord seulement sur la détermination du juge compétent au sein de l'ordre judiciaire, admettaient qu'était en cause un service industriel et commercial ; 3 / que, si la cour d'appel a considéré qu'elle pouvait distinguer, au sein des activités relevant du service industriel et commercial, celles qui seraient insuffisamment commerciales pour justifier la compétence du tribunal de commerce, en fonction du but poursuivi par la CCI, elle a alors méconnu la règle selon laquelle la soumission du service industriel et commercial au droit privé emporte en principe l'application sans réserve de celui-ci, si bien que la circonstance que la défenderesse est une chambre de commerce et d'industrie ne saurait autoriser une distinction que ne permettraient pas les dispositions de l'article 633 du Code de commerce à l'égard de n'importe quel autre défendeur ayant la qualité de personne de droit privé ; que, dans cette hypothèse, elle a violé tant la loi des 16-24 août 1790 que l'article 633 du Code de commerce, devenu l'article L. 110-2 du nouveau Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs adoptés, constate que par contrat du 1er janvier 1996, la société Cotentin a donné en location à la CCI un chapiteau et relève que cet acte ne porte aucune mention de la destination du matériel loué ; qu'en l'état de ces constatations, et peu important l'utilisation du matériel faite unilatéralement par la CCI, la cour d'appel en a exactement déduit, par motif adopté, que cet acte ne saurait être qualifié d'acte de commerce par nature ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le litige concernait le service public administratif et qu'il y avait lieu de distinguer, au sein des activités relevant du service industriel et commercial, celles qui seraient insuffisamment commerciales pour justifier la compétence du tribunal de commerce, en fonction du but poursuivi par la CCI ; D'où il suit que la cour d'appel, ayant légalement justifié sa décision, le moyen qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Cotentin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg Contentin à payer à la Selarl Didier X... prise ès qualités la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241acd5801467741252e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel