Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd58014677412530
- Date
- 23 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'aux termes d'un contrat de sous-traitance du 29 juillet 1994, la société Quillery a confié à la société Electech des travaux sur un chantier situé à Cergy-Pontoise pour un montant de 2 060 000 francs HT ; que, le 12 octobre 1994, la société Electech a signé une convention d'affacturage avec la société Banque du Dôme (Crédifrance Factor) en exécution de laquelle elle a cédé à celle-ci deux factures concernant ce chantier ; que ce contrat a été dénoncé le 10 novembre 1994 à la société Quillery qui a apposé sa signature et son cachet sous la mention "Bon pour payer" sur les situations de travaux correspondant aux deux factures mentionnées ; que la société Electech ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 décembre 1994, Crédifrance Factor a régulièrement déclaré sa créance ; que, la société Quillery ayant refusé de payer les factures en invoquant une compensation avec des sommes qui lui seraient dues par la société Electech au titre de travaux supplémentaires ou de pénalités de retard, Crédifrance Factor l'a assignée en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour refuser d'accueillir la demande de compensation avec la créance due au titre de la moins-value de 1 951 754 francs, qu'elle résultait d'une estimation des travaux de reprise, aujourd'hui terminés, effectuée par la société Quillery de façon non contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas même cru pouvoir relever le caractère non vraisemblable, à ses yeux, de cette créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'aux termes d'un contrat de sous-traitance du 29 juillet 1994, la société Quillery a confié à la société Electech des travaux sur un chantier situé à Cergy-Pontoise pour un montant de 2 060 000 francs HT ; que, le 12 octobre 1994, la société Electech a signé une convention d'affacturage avec la société Banque du Dôme (Crédifrance Factor) en exécution de laquelle elle a cédé à celle-ci deux factures concernant ce chantier ; que ce contrat a été dénoncé le 10 novembre 1994 à la société Quillery qui a apposé sa signature et son cachet sous la mention "Bon pour payer" sur les situations de travaux correspondant aux deux factures mentionnées ; que la société Electech ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 décembre 1994, Crédifrance Factor a régulièrement déclaré sa créance ; que, la société Quillery ayant refusé de payer les factures en invoquant une compensation avec des sommes qui lui seraient dues par la société Electech au titre de travaux supplémentaires ou de pénalités de retard, Crédifrance Factor l'a assignée en paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour refuser d'accueillir la demande de compensation avec la créance due au titre de la moins-value de 1 951 754 francs, qu'elle résultait d'une estimation des travaux de reprise, aujourd'hui terminés, effectuée par la société Quillery de façon non contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas même cru pouvoir relever le caractère non vraisemblable, à ses yeux, de cette créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés que, dans sa lettre du 8 septembre 1995, le mandataire liquidateur de la société Electech avait contesté la créance de la société Quillery dans sa totalité, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à relever que la créance résultait d'une estimation des travaux de reprise, aujourd'hui terminés, effectuée de façon non contradictoire par la société Quillery, et que cette créance alléguée n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Quillery à payer une somme à la société Crédifrance Factor, l'arrêt retient que, s'agissant du marché de Cergy-Pontoise, seule une moins-value de 242 444 francs HT a été acceptée après relevé contradictoire des travaux dressé le 3 janvier 1995, et étant observé que le décompte établi le 5 janvier 1995 à la suite de ce relevé a été intitulé "décompte général définitif" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la compensation entre la créance de la société Quillery à concurrence de la somme de 242 444 francs HT, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Banque du Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137241acd58014677412530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel