Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412532
- Date
- 29 avril 2003
cautionnementcautioninformation annuelledéchéance des intéressésconstatations insuffisantesetendueintérêts du capital cautionnétaux contractuelconnaissance suffisante par un dirigeant social
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes des 4 avril et 18 juin 1991, M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque) des engagements de la société S2M (la société) à concurrence des sommes de 500 000 francs et 300 000 francs ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la créance de la banque a été admise pour un montant de 299 212,78 francs, à titre privilégié, le passif chirographaire n'ayant pas été vérifié ; que la banque a assigné M. X... en paiement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 500 000 francs avec intérêts au taux contractuel depuis le 30 mars 1993 courus sur la somme de 299 212,78 francs et intérêts au taux légal pour le surplus alors, selon le moyen : 1 ) que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a constaté que le cautionnement de M. Y... garantissant le prêt ne comportait aucune indication du taux des intérêts conventionnels, celle-ci qui a refusé d'exonérer la caution du paiement de ces intérêts, a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; 2 ) que, en déduisant la connaissance de M. X... du taux des intérêts de sa simple signature de l'acte de prêt sans constater que la partie de l'acte relative à ce taux avait été paraphé par lui, la cour d'appel a violé les articles 1326 1347 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X..., gérant de la société cautionnée, qui avait signé à la fois l'acte de prêt portant mention du taux d'intérêts et l'engagement de caution, était personnellement informé du taux contractuel ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les circonstances de l'acte établissaient que la caution avait eu connaissance du taux convenu, la cour d'appel a exactement retenu que M. X..., était tenu au paiement des intérêts ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que M. X... ait invoqué le grief mentionné à la deuxième branche ; que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen irrecevable, en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur ce même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, et l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L.313-22 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner la caution au paiement de la somme de 500 000 francs, avec intérêts au taux contractuel depuis le 30 mars 1993 courus sur une certaine somme, et intérêts au taux légal pour le surplus, l'arrêt retient que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle avait procédé à l'information de la caution sur la base de l'article 48 de la loi de 1984 et qu'elle est déchue des intérêts au taux contractuel pour la période allant du 30 octobre 1991 au 31 mars 1993, date de la mise en demeure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf à préciser en quoi la mise en demeure reçue par la caution valait communication de l'information spécifique prévue par le second texte susvisé, la caution n'est tenue, à titre personnel, à compter de sa mise en demeure que des intérêts au taux légal sur la somme garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts au taux contractuel courus sur la somme de 299 212,78 francs à compter du 30 mars 1993, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
6137241bcd58014677412532
Données disponibles
- Texte intégral