Cour de Cassation · soc — 27 mai 2003
- ECLI
- 6137241bcd5801467741253f
- Date
- 27 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société BBA depuis le 8 mars 1989, en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en se bornant à énoncer, dans la lettre de licenciement que celui-ci était consécutif à une restructuration de ses services sans indiquer en quoi elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société BBA n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société BBA depuis le 8 mars 1989, en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en se bornant à énoncer, dans la lettre de licenciement que celui-ci était consécutif à une restructuration de ses services sans indiquer en quoi elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société BBA n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si la réorganisation avait été décidée en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 2003
Référence
6137241bcd5801467741253f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel