Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412568
- Date
- 8 juillet 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est portée caution solidaire des époux X... pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 septembre 1997, la créance de la Société générale à l'encontre des époux X... a été arrêtée à la somme de 510 935,30 francs dans le cadre d'une procédure de surendettement ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 1 3 mars 1998 Bull. n° 82) la Mutualité de la Fonction Publique, qui avait réglé la somme de 805 571,50 francs à la Société générale en exécution de son engagement de caution, a obtenu de cette dernière quittance subrogative pour ce montant ; que l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2001) a condamné les époux X... au paiement des sommes réglées par la Mutualité de la fonction publique ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu considérer qu'il n'apparaissait pas que lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu le 3 mars 1998 par la Cour de Cassation, la Mutualité de la fonction publique ait opposé une résistance abusive ; qu'ensuite les dispositions de l'article 2028, alinéa 2 du Code civil qui ne concernent que les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur, à compter de ces versements, ne s'appliquent pas aux intérêts payés par la caution au créancier et dont le remboursement est du à titre principal; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui au surplus ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2003
Référence
6137241bcd58014677412568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel