Cour de Cassation · soc — 14 mai 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412571
- Date
- 14 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la responsabilité de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée à la suite du refus par le salarié d'une modification substantielle du contrat, incombe à l'employeur ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, cette rupture, en l'absence de faute grave du salarié, est abusive ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond, que l'intéressée avait été placée en position de détachement pour une durée de cinq ans, détachement prolongé pour une autre durée de cinq ans par arrêté du 20 mars 1992 ; d'où il suit qu'en déclarant que la modification sur un élément essentiel du contrat par l'employeur reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la modification par l'employeur d'un élément essentiel du contrat à durée déterminée équivaut à la rupture avant terme de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne peut imposer une modification essentielle des contrats de travail peu important qu'elle soit demandée par l'administration ou l'autorité de tutelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de Mme X... suite à une demande d'un inspecteur du ministère de l'Economie et des Finances au sein de l'ANT ; qu'en déclarant que cette modification reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., agent du Conseil général du département de la Réunion, a été détachée par arrêté du 17 décembre 1986 pour une période de cinq années renouvelée, auprès de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer (ANT), société de droit privé, pour y exercer des fonctions d'assistante de direction ; qu'en juillet 1994, à la suite de directives du ministère de l'Economie et des Finances, l'ANT a réduit sa rémunération et diminué sa qualification et son coefficient ; que la salariée, invoquant des modifications de son contrat de travail, a, par lettre du 5 août 1994, pris acte de la rupture du fait de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la responsabilité de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée à la suite du refus par le salarié d'une modification substantielle du contrat, incombe à l'employeur ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, cette rupture, en l'absence de faute grave du salarié, est abusive ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond, que l'intéressée avait été placée en position de détachement pour une durée de cinq ans, détachement prolongé pour une autre durée de cinq ans par arrêté du 20 mars 1992 ; d'où il suit qu'en déclarant que la modification sur un élément essentiel du contrat par l'employeur reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la modification par l'employeur d'un élément essentiel du contrat à durée déterminée équivaut à la rupture avant terme de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne peut imposer une modification essentielle des contrats de travail peu important qu'elle soit demandée par l'administration ou l'autorité de tutelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de Mme X... suite à une demande d'un inspecteur du ministère de l'Economie et des Finances au sein de l'ANT ; qu'en déclarant que cette modification reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la salariée a soutenu que les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail étaient inapplicables aux faits de l'espèce ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse développée devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ANT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 2003
Référence
6137241bcd58014677412571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel