Cour de Cassation · comm — 8 juillet 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412581
- Date
- 8 juillet 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2000), que la société Compagnie Iberia Lineas Aereas de Espana a reçu notification d'un redressement de droits de timbre sur les lettres de transport aérien, au titre des années 1985 à 1994 ; qu'elle a fait assigner le directeur régional des Impôts en annulation de ces droits ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, elle a fait appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Compagnie Iberia Lineas Aereas de Espana fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action formée contre l'administration des Impôts, alors, selon le moyen, que si la lettre de voiture, ou le récépissé, que vise l'article L. 321-2 du Code de l'aviation civile, est assujettie au droit de timbre que prévoit l'article 925 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, la lettre de transport aérien, telle qu'elle se trouve définie par l'article 5 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, n'y est pas, elle, assujettie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 926 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2000), que la société Compagnie Iberia Lineas Aereas de Espana a reçu notification d'un redressement de droits de timbre sur les lettres de transport aérien, au titre des années 1985 à 1994 ; qu'elle a fait assigner le directeur régional des Impôts en annulation de ces droits ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, elle a fait appel du jugement ; Attendu que la société Compagnie Iberia Lineas Aereas de Espana fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action formée contre l'administration des Impôts, alors, selon le moyen, que si la lettre de voiture, ou le récépissé, que vise l'article L. 321-2 du Code de l'aviation civile, est assujettie au droit de timbre que prévoit l'article 925 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, la lettre de transport aérien, telle qu'elle se trouve définie par l'article 5 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, n'y est pas, elle, assujettie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 926 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, par application de l'article 925 du Code général des impôts, alors en vigueur, le droit de timbre est applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, qu'aux termes de l'article 926 du même Code, le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé et que, dans le cadre d'un contrat de transport aérien international, la lettre de transport aérien constitue l'écrit qui tient lieu de lettre de voiture, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la lettre de transport aérien est soumise au droit de timbre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie Iberia Lineas Aereas de Espana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie Iberia Lineas Aereas de Espana ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juillet 2003
Référence
6137241bcd58014677412581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel