Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2003
- ECLI
- 6137241bcd5801467741259b
- Date
- 23 septembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1315 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui par l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1999) ont constaté que la correspondance officielle de l'avocat de la Société commerciale de potasse et azote ne comportait pas d'obligation susceptible d'être prise en compte dans la transaction intervenue entre M. et Mme X... et cette société et que la volonté des parties était de signer cet acte en l'absence du second document litigieux qui émanait de M. X... ; qu'ils ont pu en déduire qu'il ne pouvait, dans ces conditions, être reproché au notaire qui avait instrumenté l'acte d'avoir failli à son obligation d'information et d'avoir omis d'annexer à l'acte les documents précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lalande Champetier de Ribes Pasteau Selaudoux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2003
Référence
6137241bcd5801467741259b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel