Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125a6
- Date
- 30 septembre 2003
verification d'ecrituredénégation d'écritureecrit produit en cours d'instancepouvoirs du juge
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que Charles X... est décédé le 17 mai 1991, après avoir, par trois testaments olographes, partagé ses biens entre son épouse, Mme Y... Z..., et ses quatre enfants, Francis, Dominique, Marie-Laure et Patrick ; que M. Francis X... a sollicité la révocation des dispositions contenues dans les deux premiers testaments aux motifs qu'elles étaient incompatibles avec celles figurant dans le dernier testament et qu'une expertise graphologique démontrait que le premier testament était entaché de faux ; Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce, s'agissant du faux prétendu, que M. Francis X... ne l'a pas allégué devant le notaire, n'a communiqué aucun document de comparaison et n'a pas sollicité une expertise en écriture, que l'expert graphologue s'est borné à examiner des photocopies de manière non contradictoire et qu'aucun élément sérieux n'établit que mention ou signature du testament ne serait pas de la main de Charles X... ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, en présence d'un testament olographe contesté, de procéder à la vérification de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Francis X... de sa demande en révocation des dispositions contenues dans les testaments des 18 décembre 1981 et 15 octobre 1990, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 septembre 2003
- Matière
- verification d'ecriture
Référence
6137241bcd580146774125a6
Données disponibles
- Texte intégral