Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125c2
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 23 novembre 2000), que la société Chabredier menuiserie industrielle, devenue la société Polystand, (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 septembre 1987, la société Hueck France a déclaré une créance de 1 641 693 francs dont le représentant des créanciers a proposé l'admission à concurrence de 1 041 693 francs ; que par ordonnance du 11 juillet 1988, le juge-commissaire a sursis à statuer au motif qu'une instance était en cours ; qu'ultérieurement, la société Hueck France a demandé qu'il soit statué définitivement sur sa créance ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir précisé que la créance de 1 041 693 francs avait été irrévocablement admise à titre chirographaire au passif de son redressement judiciaire, alors selon le moyen : 1 / que la mention manuscrite portée sur l'état des créances publié au BODACC selon laquelle le juge-commissaire, par ordonnance du 11 juillet 1988, avait sursis à statuer, en l'état d'une procédure en cours, sur la créance de 1 641 693 francs déclarée par la société Hueck France au passif de la société, visait la totalité de la créance déclarée, y compris pour son montant de 1 041 693 francs à hauteur duquel selon les mentions de cet état le représentant des créanciers avait simplement proposé de limiter l'admission ; qu'en décidant qu'il résultait de cette mention de l'état des créances que le sursis à statuer prononcé par le juge-commissaire ne concernait que la créance déclarée à concurrence de 600 000 francs et ne s'appliquait pas à la somme de 1 041 693 francs au montant de laquelle le représentant des créanciers proposait d'admettre la créance, la cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'à l'égard du débiteur et du créancier, la preuve de l'admission d'une créance au passif du redressement judiciaire ne peut résulter que de l'ordonnance du juge-commissaire et non de l'état des créances, fût-il publié au BODACC et signé par le juge-commissaire ; qu'en retenant, pour dire que la créance déclarée par la société Hueck France au passif du redressement judiciaire de la société pour un montant de 1 641 693 641 francs avait été admise à hauteur de 1 041 693 francs, que cette admission résultait de l'état des créances au 16 mars 1989 publié au BODACC et approuvé par le juge-commissaire et en déduisant ainsi la preuve de l'admission de la créance d'un simple état des créances qui ne pouvait pourtant revenir sur l'ordonnance du 11 juillet 1988 par laquelle le juge-commissaire s'était borné à prononcer un sursis à statuer au regard de la procédure en cours sur l'existence de la totalité de la créance déclarée, la cour d'appel a violé les articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés non critiqués, que la somme de 1 041 693 francs n'a été contestée à aucun moment par le débiteur lors de la vérification du passif en l'étude du représentant des créanciers, ce dont il résulte que la société n'était plus recevable à contester cette créance devant le juge-commissaire ; qu'abstraction faite des motifs surabondants mentionnés au moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polystand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137241bcd580146774125c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel