Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125c8
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 février 2001), que la société X... France (société X... ) qui avait été chargée par la société Seita, de l'acheminement d'un conteneur renfermant des cartons de cigarettes de Dijon à Nouméa, a confié à la société Colombus line (société Colombus) le transport maritime du conteneur au départ du Havre ; que celui-ci a été vidé de son contenu alors que la société Générale de Manutention portuaire (société GMP) l'avait entreposé dans ce port à la demande de la société Colombus ; que la société Seita a assigné la société X... en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société Colombus qui a appelé en garantie la société GMP ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la société GMP a fait appel du jugement ; Attendu que la société GMP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Colombus en calculant sa limitation de responsabilité en fonction du nombre de cartons mentionnés dans le connaissement, alors, selon le moyen, que selon l'article 55 de la loi du 18 juin 1966, sont nulles à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants-droit, toutes clauses ayant pour effet de limiter la responsabilité de l'entrepreneur de manutention à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 54 de la même loi ; qu'il en résulte a contrario que dans les rapports entre le transporteur maritime et l'entrepreneur de manutention, les conventions sont libres et que les limites de responsabilité applicables à l'un et à l'autre ne sont pas, dans leurs rapports nécessairement identiques ; qu'ainsi, en l'espèce, le transporteur maritime, dans ses rapports contractuels avec l'entrepreneur de manutention, ne pouvait pas se prévaloir des mentions portées au connaissement, document auquel l'entrepreneur de manutention était étranger et que son cocontractant n'avait pas porté à sa connaissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 53, 54 et 55 de la loi du 18 juin 1966, ensemble, les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Générale de manutention portuaire de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le groupement d'intérêt économique Concorde, les sociétés GAN, ATICAM, CIGNA France, Allianz assurances, SIACI, Commercial union assurances, La Réunion européenne, CAMAT, Pugnetti assurances transport, X... France et Seita ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 février 2001), que la société X... France (société X... ) qui avait été chargée par la société Seita, de l'acheminement d'un conteneur renfermant des cartons de cigarettes de Dijon à Nouméa, a confié à la société Colombus line (société Colombus) le transport maritime du conteneur au départ du Havre ; que celui-ci a été vidé de son contenu alors que la société Générale de Manutention portuaire (société GMP) l'avait entreposé dans ce port à la demande de la société Colombus ; que la société Seita a assigné la société X... en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société Colombus qui a appelé en garantie la société GMP ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la société GMP a fait appel du jugement ; Attendu que la société GMP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Colombus en calculant sa limitation de responsabilité en fonction du nombre de cartons mentionnés dans le connaissement, alors, selon le moyen, que selon l'article 55 de la loi du 18 juin 1966, sont nulles à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants-droit, toutes clauses ayant pour effet de limiter la responsabilité de l'entrepreneur de manutention à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 54 de la même loi ; qu'il en résulte a contrario que dans les rapports entre le transporteur maritime et l'entrepreneur de manutention, les conventions sont libres et que les limites de responsabilité applicables à l'un et à l'autre ne sont pas, dans leurs rapports nécessairement identiques ; qu'ainsi, en l'espèce, le transporteur maritime, dans ses rapports contractuels avec l'entrepreneur de manutention, ne pouvait pas se prévaloir des mentions portées au connaissement, document auquel l'entrepreneur de manutention était étranger et que son cocontractant n'avait pas porté à sa connaissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 53, 54 et 55 de la loi du 18 juin 1966, ensemble, les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 que, pour les pertes subies par les marchandises, les limites de responsabilité de l'entreprise de manutention sont celles applicables au transporteur maritime et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 mars 1967 portant fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime pour le calcul de la limitation par colis ou par unité, il y a lieu de considérer comme un colis ou une unité, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans un conteneur utilisé pour grouper des marchandises, l'arrêt relève que le connaissement porte la mention que le conteneur a été chargé de 674 cartons et retient que cette mention constitue un élément objectif du calcul de la limitation de responsabilité du transporteur maritime et, par conséquent, de l'entrepreneur de manutention qui ne bénéficie pas d'autres limitations, peu important que cet entrepreneur n'ait pas été informé, par un document contractuel à son égard, des mentions portées au connaissement ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de manutention portuaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale de manutention portuaire à payer à la société Colombus line la somme de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- transports maritimes
Référence
6137241bcd580146774125c8
Données disponibles
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