Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125c9
- Date
- 29 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 octobre 1998) que le 21 mars 1989, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a ouvert un compte courant "entreprise" au nom de la société X... (la société) ; que par acte du 9 octobre 1990, M. X..., directeur de la société, s'est porté caution solidaire au profit de la banque pour toutes les sommes dues par la société à concurrence de 500 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires ; que le même jour, la banque a consenti à la société un prêt de 400 000 francs ; que M. X... s'est porté caution solidaire au titre du remboursement de ce prêt à concurrence de 400 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 1994, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 474 635,33 francs avec intérêts au taux légal au titre de son engagement de cautionnement du solde débiteur du compte courant de la société alors, selon le moyen : 1 / que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qu'aurait pu lui opposer le débiteur principal qui ne lui sont pas purement personnelles ; qu'en estimant, dès lors, que M. X..., caution, n'était pas fondé à opposer à la banque, créancière, le caractère excessif des prêts consentis à la société cautionnée, par rapport à ses facultés financières, ce qui était de nature à réduire la créance de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2012 du Code civil ; 2 / que l'octroi par une banque de prêts dont la charge de remboursement est hors de proportion avec les capacités financières de l'emprunteur, engage la responsabilité de cette banque dont la créance peut être réduite ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la situation financière du débiteur, que la caution connaissait, n'était pas une condition de validité du cautionnement et que la banque n'a pas accordé un soutien abusif à la société cautionnée alors que sa situation aurait été irrémédiablement compromise ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas accordé à la société cautionnée des prêts excessifs eu égard à ses capacités de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir de façon circonstanciée que le montant cumulé de ses engagements de cautionnement exigés par la banque excédait notablement ses capacités financières, de sorte que cette banque a engagé sa responsabilité à son égard ; qu'en s'abstenant totalement de viser, d'analyser et de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 octobre 1998) que le 21 mars 1989, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a ouvert un compte courant "entreprise" au nom de la société X... (la société) ; que par acte du 9 octobre 1990, M. X..., directeur de la société, s'est porté caution solidaire au profit de la banque pour toutes les sommes dues par la société à concurrence de 500 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires ; que le même jour, la banque a consenti à la société un prêt de 400 000 francs ; que M. X... s'est porté caution solidaire au titre du remboursement de ce prêt à concurrence de 400 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 1994, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 474 635,33 francs avec intérêts au taux légal au titre de son engagement de cautionnement du solde débiteur du compte courant de la société alors, selon le moyen : 1 / que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qu'aurait pu lui opposer le débiteur principal qui ne lui sont pas purement personnelles ; qu'en estimant, dès lors, que M. X..., caution, n'était pas fondé à opposer à la banque, créancière, le caractère excessif des prêts consentis à la société cautionnée, par rapport à ses facultés financières, ce qui était de nature à réduire la créance de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2012 du Code civil ; 2 / que l'octroi par une banque de prêts dont la charge de remboursement est hors de proportion avec les capacités financières de l'emprunteur, engage la responsabilité de cette banque dont la créance peut être réduite ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la situation financière du débiteur, que la caution connaissait, n'était pas une condition de validité du cautionnement et que la banque n'a pas accordé un soutien abusif à la société cautionnée alors que sa situation aurait été irrémédiablement compromise ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas accordé à la société cautionnée des prêts excessifs eu égard à ses capacités de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir de façon circonstanciée que le montant cumulé de ses engagements de cautionnement exigés par la banque excédait notablement ses capacités financières, de sorte que cette banque a engagé sa responsabilité à son égard ; qu'en s'abstenant totalement de viser, d'analyser et de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X..., directeur de la société, qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération de restructuration entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de cette banque ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241bcd580146774125c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel