Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125cd
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de la cession à ses torts et de l'avoir condamné à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 457 660 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen ; 1 / que, même forfaitaire et aléatoire, et exclusive de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente, la cession d'un élément de l'actif d'une entreprise en liquidation judiciaire fait obligation au vendeur de délivrer à l'acheteur les éléments essentiels de la chose permettant l'exploitation de la clientèle potentielle ; qu'ainsi en considérant que M. Z... ne devait aucune garantie pour la consistance des portefeuilles cédés, la cour d'appel a violé les articles 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1604 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que l'absence de consistance des portefeuilles n'est pas établie en l'état de la contradiction entre l'attestation de M. Y... et le constat de Me Blanc, sans analyser ces deux documents et préciser les points sur lesquels ils étaient en contradiction quant aux dossiers restant dans les bureaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 5 novembre 1999), que les sociétés André X... et fils et Cabinet JP X... et JL Y... ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le tribunal de commerce a décidé que les opérations de liquidation des deux sociétés seraient poursuivies sous patrimoine commun ; que le juge-commissaire a autorisé la cession des portefeuilles des deux sociétés au profit de la société Etude dab (le cessionnaire), moyennant les prix de 550 000 francs et 50 000 francs ; que le cessionnaire ayant réclamé la restitution de l'acompte qu'il avait versé et renoncé à son engagement, le liquidateur l'a assigné en résolution de la cession autorisée le 7 juillet 1995, et en dommages-intérêts ; que le cessionnaire, opposant l'inconsistance de la chose vendue, a demandé, à titre reconventionnel, la résolution des ventes aux torts du liquidateur ; Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de la cession à ses torts et de l'avoir condamné à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 457 660 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen ; 1 / que, même forfaitaire et aléatoire, et exclusive de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente, la cession d'un élément de l'actif d'une entreprise en liquidation judiciaire fait obligation au vendeur de délivrer à l'acheteur les éléments essentiels de la chose permettant l'exploitation de la clientèle potentielle ; qu'ainsi en considérant que M. Z... ne devait aucune garantie pour la consistance des portefeuilles cédés, la cour d'appel a violé les articles 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1604 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que l'absence de consistance des portefeuilles n'est pas établie en l'état de la contradiction entre l'attestation de M. Y... et le constat de Me Blanc, sans analyser ces deux documents et préciser les points sur lesquels ils étaient en contradiction quant aux dossiers restant dans les bureaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments de preuve, retient que l'absence de consistance des portefeuilles cédés, invoquée par la société Etude Dab, n'était pas établie ; que par ce seul motif, qui écarte tout manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etude Dab aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etude Dab à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241bcd580146774125cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel