Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125d0
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
ventegarantievices cachésacheteur professionnelprésomption de décelabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 23 avril 2001), que la brusque ouverture de la porte de l'une des cuves fabriquées et vendues par la société Lejeune La Maye (société Lejeune) à la société Château Bouscaut (société CB) ayant entraîné, pour cette dernière, la perte du vin qui y était entreposé, elle a assigné la société Lejeune en indemnisation de son préjudice ; que de son côté, la société Lejeune a appelé en garantie la société Boyer qui lui avait fourni les portes et que la société Spinks Assurances devenue société Albingia, assureur de la société Château Bouscaut, qui a réglé une partie du sinistre, est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Lejeune reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CB la somme de 850 767 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1997 et la somme de 36 800 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 1998, déduction faite des sommes de 500 000 francs avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 1997 et 333 976 francs avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 1998, et d'avoir condamné la société Lejeune au paiement de ces deux dernières sommes, outre les intérêts ainsi déterminés, directement à la société Albingia, avec capitalisation des intérêts par année à compter de la première demande alors selon le moyen que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence la décision dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; qu'en l'espèce, après avoir estimé, dans ses motifs, que la décision déférée devait être confirmée en ce qu'le avait débouté la société Lejeune de son appel en garantie, la cour d'appel a décidé, dans son dispositif, qui a seul autorité de chose jugée, de réformer le jugement en sa totalité, n'en laissant ainsi rien subsister, notamment quant à cet appel en garantie ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la société Lejeune fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la société Lejeune a contesté, dans ses écritures, le caractère décelable du vice litigieux, en insistant sur le fait qu'il n'était apparu que plus de sept années après un usage prolongé du bien livré et sans que la société Boyer elle-même ait pu l'établir au moment de l'accident ; qu'en se bornant dès lors à présumer que la société Lejeune, parce qu'elle est un professionnel averti et qu'elle avait l'obligation de vérifier la porte livrée, a connu le vice affectant cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci était réellement décelable au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2 / qu'ayant à déterminer, à l'égard des parties en présence, si le vice de la chose vendue présentait un caractère caché, la cour d'appel a relevé que les symptômes de dégradation de la chose n'ont pu être décelés que par l'expertise, malgré un usage prolongé de plus de sept années ; qu'il s'évinçait de cette constatation, d'une part, que le vice de la chose, cause de cette dégradation, n'avait pu lui-même être déterminé, a fortiori, que par l'expertise et, d'autre part, que la société Lejeune, qui n'avait pas l'usage du bien, n'avait pu être alertée par un phénomène de dégradation qu'elle ignorait ; qu'en estimant néanmoins que le vice affectant la porte livrée par la société Boyer était apparent pour la société Lejeune, quand elle avait constaté que les symptômes de dégradation eux-mêmes, révélateurs de ce vice, n'avaient pu être décelés que par l'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1641 du Code civil ; 3 / que saisie par les écritures de la société Lejeune du caractère indécelable du vice au moment de la vente, vice qui ne s'est manifesté qu'après un usage prolongé de plus de sept ans, la cour d'appel s'est bornée à tirer de la qualité de professionnel de ladite société l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas pu ne pas le connaître ; qu'en se dispensant ainsi de répondre aux conclusions dont elle était saisie, sur un point essentiel de nature à justifier la demande de garantie de la société Lejeune contre la société Boyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que dès lors, qu'aux yeux d'un acheteur professionnel, tout défaut est présumé décelable, la cour d'appel, qui a retenu, d'un côté, que le sinistre avait pour origine l'absence de retouche en finition de la surface d'appui du bras de la porte de la cuve, et, de l'autre côté, que la société Lejeune était un professionnel averti dans le domaine de la construction des cuves et de ses accessoires et se devait de vérifier l'état des portes livrées par la société Boyer et en particulier, l'absence de finition de la fabrication du bras, a répondu en les écartant aux écritures mentionnées par la première branche et ainsi, sans encourir aucun des autres griefs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile : Dit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 avril 2001 n° 99/02108 doit être complété en y insérant au début : "Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Lejeune La Maye à l'encontre de la société Boyer" et après "Réforme le jugement", la formule "pour le surplus" ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lejeune La Maye aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lejeune La Maye à payer à chacune des sociétés Albingia, Boyer et Château Bouscaut la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- vente
Référence
6137241bcd580146774125d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel