Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125d3
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 septembre 1999), que la société Materic Lundia a été mise en règlement judiciaire le 5 novembre 1984 ; que la société Nordiska Travaru a déclaré une créance le 10 juin 1986, avant la dernière échéance concordataire ; que, la société Materic Lundia étant redevenue maîtresse de ses biens, la société Nordiska Travaru a demandé le règlement de sa créance par assignation du 7 juin 1996 ; que le tribunal a rejeté la demande ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Materic Lundia soutient que le pourvoi est irrecevable comme tardif ; Mais attendu que, la société Nordiska Travaru étant domiciliée en Suède, l'arrêt lui a été notifié le 15 novembre 1999 par l'intermédiaire des autorités suédoises compétentes ; que le délai imparti pour déposer un pourvoi était de quatre mois ; que le pourvoi a été déposé à la Cour de Cassation le 15 mars 2000 ; d'où il suit qu'il est recevable ; Et sur le moyen unique : Attendu que la société Nordiska Travaru reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la production d'une créance équivaut à une demande en justice, laquelle selon l'article 2244 du code civil a un effet interruptif de prescription, peu important que le créancier encoure la forclusion prévue par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi, en considérant que la production de créance du 20 juin 1986 n'avait pu interrompre la prescription car elle était tardive et aucun relevé de forclusion n'était intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés et ensemble les articles 2247 du Code civil et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la production de la créance du 10 juin 1986 était tardive et que, n'ayant pas fait l'objet d'un relevé de la forclusion, elle n'a pu interrompre la prescription de dix ans prévue à l'article 189 bis du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nordiska Travaru aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société anonyme Materic Lundia la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241bcd580146774125d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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