Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125d5
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2001), que la société Seafrigo qui avait été chargée par la société Les Fromageries occitanes (société Les Fromageries) de l'acheminement d'un conteneur renfermant du fromage, s'est substitué la société Maex qui a confié le transport routier de ce conteneur jusqu'au Havre à la société Transports de Brotonne (le transporteur) ; que la marchandise étant arrivée endommagée, la société Les Fromageries a assigné les sociétés Seafrigo et Maex ainsi que le transporteur en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Les Fromageries reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, tenue de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur l'expertise à laquelle la partie à qui on l'oppose n'a pas été appelée ou représentée ; que la société Les Fromageries faisait valoir que n'ayant pas participé à l'expertise amiable diligentée à la demande de la société Seafrigo, le rapport de l'expert ne lui était pas opposable ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir ce rapport et débouter la société Les Fromageries de ses demandes en réparation, qu'elle avait été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, sans préciser d'où résultait la preuve de cette convocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant, pour débouter la société Les Fromageries de ses demandes en réparation, que le conditionnement de la marchandise était seul mis en cause par l'expert, après avoir pourtant constaté que le coup de frein donné par la chauffeur était à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 133-1 du Code de commerce ; 3 / que la société Les Fromageries faisait valoir que le transporteur est responsable d'une mauvaise disposition de la marchandise apparente au départ, se référant ainsi à l'article 7-2 du contrat type général applicable aux envois de 3 tonnes et plus, selon lequel le transporteur doit procéder avant le départ à une reconnaissance extérieure de la marchandise et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il établit avoir émis une réserve relative aux défectuosités apparentes ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le chargement, le calage et l'arrimage incombaient au donneur d'ordre et que l'obligation du transporteur se limitait à vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation, sans répondre à ce moyen qui était pourtant de nature à établir une faute commise par le transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2001), que la société Seafrigo qui avait été chargée par la société Les Fromageries occitanes (société Les Fromageries) de l'acheminement d'un conteneur renfermant du fromage, s'est substitué la société Maex qui a confié le transport routier de ce conteneur jusqu'au Havre à la société Transports de Brotonne (le transporteur) ; que la marchandise étant arrivée endommagée, la société Les Fromageries a assigné les sociétés Seafrigo et Maex ainsi que le transporteur en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Les Fromageries reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, tenue de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur l'expertise à laquelle la partie à qui on l'oppose n'a pas été appelée ou représentée ; que la société Les Fromageries faisait valoir que n'ayant pas participé à l'expertise amiable diligentée à la demande de la société Seafrigo, le rapport de l'expert ne lui était pas opposable ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir ce rapport et débouter la société Les Fromageries de ses demandes en réparation, qu'elle avait été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, sans préciser d'où résultait la preuve de cette convocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant, pour débouter la société Les Fromageries de ses demandes en réparation, que le conditionnement de la marchandise était seul mis en cause par l'expert, après avoir pourtant constaté que le coup de frein donné par la chauffeur était à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 133-1 du Code de commerce ; 3 / que la société Les Fromageries faisait valoir que le transporteur est responsable d'une mauvaise disposition de la marchandise apparente au départ, se référant ainsi à l'article 7-2 du contrat type général applicable aux envois de 3 tonnes et plus, selon lequel le transporteur doit procéder avant le départ à une reconnaissance extérieure de la marchandise et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il établit avoir émis une réserve relative aux défectuosités apparentes ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le chargement, le calage et l'arrimage incombaient au donneur d'ordre et que l'obligation du transporteur se limitait à vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation, sans répondre à ce moyen qui était pourtant de nature à établir une faute commise par le transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'à l'arrivée de la marchandise, la société Seafrigo a diligenté une expertise amiable et que cette expertise et le rapport d'avaries ont été discutés contradictoirement par les parties, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé qu'en vertu des articles 6-1 et 6-3 du contrat type général, l'emballage et le conditionnement de la marchandise incombaient à l'expéditeur qui répond de toutes les conséquences de leur défaut, l'arrêt retient que si les dommages ont pour origine l'accident survenu au cours du trajet, ils sont entièrement dus à l'insuffisance du conditionnement de la marchandise dans le conteneur, insuffisance sans laquelle elle ne se serait pas déplacée à la suite d'un coup de frein du transporteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes pour la solution du litige, a pu en déduire que seule la faute de l'expéditeur est à l'origine des dommages ; D'où il suit que la cour d'appel, ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Fromageries occitanes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Transports de Brotonne, Groupe Azur assurances et de la société Les Fromageries occitanes et condamne cette société à payer au GAEC des Noisettes sauvages et à la société Groupama assurances la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- transports terrestres
Référence
6137241bcd580146774125d5
Données disponibles
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