Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125e1
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 00-16.084, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2000) d'avoir déclaré recevable cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que M. X... avait qualité pour agir au motif que l'appel interjeté de la décision du juge des tutelles plaçant l'intéressé sous curatelle avec l'interdiction d'engager de nouvelles procédures judiciaires sans l'assistance du curateur, en avait suspendu l'exécution lorsque, le 2 mai 1996, l'action a été intentée, la cour d'appel a violé les articles 526 et 539 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu' en prétendant qu'une juridiction de renvoi avait été saisie après cassation sans préciser les éléments le lui permettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1215, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 133 414 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, en conférant aux chèques la valeur de commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance d'un montant précis de 133 414 francs, a violé l'article 1347 du Code civil ; 2 / qu'un chèque auquel il a été immédiatement fait opposition ne peut valoir commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance du montant du chèque lorsqu'il est admis que ce montant n'est pas de la main du signataire et qu'en considérant que ces chèques valaient commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance de 133 414 francs, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; 3 / qu'il n'a pas été établi l'existence d'une dette de restitution de la valeur des matériaux et que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1141 et 1347 du Code civil ; 4 / qu'en se fondant sur des copies de deux reconnaissances de dettes et sur deux courriers quand M. Z... et Mme A... n'ont cessé de nier la valeur des copies produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 00-16.031, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2000) d'avoir condamné M. Z... au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mai 1996 valant mise en demeure alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fixant le point de départ des intérêts à cette date et non à compter des actes de protêt des chèques, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1153, alinéa 3, du Code civil et 55 du décret du 30 octobre 1935 et, d'autre part, qu'en décidant que les intérêts de la somme réclamée seront dus à une date différente de celle demandée, sans préciser les raisons de ce choix, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a réclamé paiement aux époux Y... du montant de 10 chèques émis sur leur compte joint ; Sur le premier moyen du pourvoi n° G 00-16.084, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2000) d'avoir déclaré recevable cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que M. X... avait qualité pour agir au motif que l'appel interjeté de la décision du juge des tutelles plaçant l'intéressé sous curatelle avec l'interdiction d'engager de nouvelles procédures judiciaires sans l'assistance du curateur, en avait suspendu l'exécution lorsque, le 2 mai 1996, l'action a été intentée, la cour d'appel a violé les articles 526 et 539 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu' en prétendant qu'une juridiction de renvoi avait été saisie après cassation sans préciser les éléments le lui permettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1215, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 1215, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai, suspendent l'exécution de la décision du juge des tutelles ; qu'en relevant que M. X..., placé sous curatelle par jugement du 29 avril 1996, avait assigné les parties adverses le 2 mai 1996, soit dans le délai du recours, et que le jugement non déclaré exécutoire par provision avait été frappé de recours, la cour d'appel a justement retenu que l'intéressé pouvait agir seul et que son action était recevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant jamais énoncé qu'une juridiction de renvoi avait été saisie après cassation de l'arrêt ayant confirmé le jugement ordonnant une curatelle, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 133 414 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, en conférant aux chèques la valeur de commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance d'un montant précis de 133 414 francs, a violé l'article 1347 du Code civil ; 2 / qu'un chèque auquel il a été immédiatement fait opposition ne peut valoir commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance du montant du chèque lorsqu'il est admis que ce montant n'est pas de la main du signataire et qu'en considérant que ces chèques valaient commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance de 133 414 francs, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; 3 / qu'il n'a pas été établi l'existence d'une dette de restitution de la valeur des matériaux et que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1141 et 1347 du Code civil ; 4 / qu'en se fondant sur des copies de deux reconnaissances de dettes et sur deux courriers quand M. Z... et Mme A... n'ont cessé de nier la valeur des copies produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les chèques avaient été signés par M. Z... contre lequel la demande était dirigée, a pu en déduire que ceux-ci constituaient un commencement de preuve par écrit de l'existence de la créance alléguée, ensuite, que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a énoncé que ces documents rendaient vraisemblable la créance invoquée et que la preuve complémentaire des prestations effectuées par M. X... et de leur coût avait été rapportée par les contenus des courriers adressés, d'une part, par Mme A... à M. X... le 20 janvier 1992 et, d'autre part, par M. Z... à Mme A... le 28 novembre 1986, mais aussi par les copies des reconnaissances de dettes dont l'existence des originaux et la conformité des copies n'avaient pas été déniées dans cette instance et qui ne faisaient que corroborer les autres documents ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses quatre branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 00-16.031, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2000) d'avoir condamné M. Z... au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mai 1996 valant mise en demeure alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fixant le point de départ des intérêts à cette date et non à compter des actes de protêt des chèques, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1153, alinéa 3, du Code civil et 55 du décret du 30 octobre 1935 et, d'autre part, qu'en décidant que les intérêts de la somme réclamée seront dus à une date différente de celle demandée, sans préciser les raisons de ce choix, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ; Mais attendu que l'action intentée par M. X... sur le fondement du droit cambiaire étant prescrite, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une action en recouvrement d'une créance, a fait courir les intérêts à compter de l'assignation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- action en justice
Référence
6137241bcd580146774125e1
Données disponibles
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