Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125e4
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Dip Veraline, venant aux droits de la société Dip Battley, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société X... Faivre, M. X..., la société Tekma, la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la société Présence assurances et la compagnie Axa assurances venant aux droits de la société des Mutuelles unies ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Dip Veraline, venant aux droits de la société Dip Battley, avait en tant que distributeur exclusif du produit d'étanchéité "Tekmaroof", concédé à M. X..., exerçant une activité de "chauffage, sanitaire, zinguerie", la qualité d'applicateur de ce produit, qui, présentant un caractère innovant, était soumis, pour sa mise en oeuvre, à un cahier des charges préconisant expressément, en cas d'application sur un support ancien, une étude particulière à faire au cas par cas, et ayant retenu, par appréciation souveraine des preuves, que si la société Dip Veraline avait bien fourni à M. X... l'assistance à laquelle elle était obligée au titre de l'agrément concédé puisqu'un responsable et un technicien étaient effectivement intervenus sur le chantier pour une étude de faisabilité et de préconisation technique et la mise en route des travaux, l'expertise avait mis en évidence que les désordres constatés, consistant en de nombreuses fissurations et des décollements de l'étanchéité de la toiture de l'immeuble de la société Sonalp, à l'origine d'infiltrations, avaient pour cause la négligence fautive de la société Dip Veraline, dont les intervenants, n'ayant pas fait procéder à une étude particulière de ce support ancien, déjà sinistré et contenant une humidité latente, avaient préconisé l'application d'un produit incompatible, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces motifs, caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, l'entière responsabilité de la société Dip Veraline, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Bernard Y... qui n'avait fait que recevoir la commande et livré le produit à M. X..., lequel avait bénéficié de l'assistance technique du distributeur agréé, rédacteur du cahier des charges, et que M. X... n'avait pas été appelé régulièrement dans la cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dip Veraline aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dip Veraline à payer à la société Sonalp la somme de 1 900 euros et à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
Référence
6137241bcd580146774125e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel