Cour de Cassation · civ3 — 21 mai 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125e5
- Date
- 21 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2001), que, par acte notarié en date du 15 février 1992, M. X... a vendu aux époux Y..., qu'il hébergeait depuis plusieurs années, sa maison d'habitation moyennant versement d'une rente viagère et réserve d'usage viager et total au profit du vendeur ; que les époux Y... sont demeurés dans les lieux, contraignant M. X... à quitter sa chambre pour occuper une pièce plus petite ; que ce dernier, en 1999, a assigné les époux Y... en résolution de la vente ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cohabitation des parties s'est poursuivie postérieurement à la conclusion de l'acte de vente, de sorte que la clause selon laquelle le vendeur s'était réservé un droit d'usage et d'habitation sur la totalité du bien vendu ne pouvait valoir novation dans leurs relations et que M. X... n'a pas invoqué de bonne foi la clause résolutoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2001), que, par acte notarié en date du 15 février 1992, M. X... a vendu aux époux Y..., qu'il hébergeait depuis plusieurs années, sa maison d'habitation moyennant versement d'une rente viagère et réserve d'usage viager et total au profit du vendeur ; que les époux Y... sont demeurés dans les lieux, contraignant M. X... à quitter sa chambre pour occuper une pièce plus petite ; que ce dernier, en 1999, a assigné les époux Y... en résolution de la vente ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cohabitation des parties s'est poursuivie postérieurement à la conclusion de l'acte de vente, de sorte que la clause selon laquelle le vendeur s'était réservé un droit d'usage et d'habitation sur la totalité du bien vendu ne pouvait valoir novation dans leurs relations et que M. X... n'a pas invoqué de bonne foi la clause résolutoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mai 2003
- Matière
- cassation
Référence
6137241bcd580146774125e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel