Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125ec
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que des pourparlers existaient entre Mme X..., M. Y... et la société Soffim depuis 1997, que la correspondance établie par la société Soffim le 12 mai 1999 ne saurait constituer une offre d'achat, que le document souscrit par Mme X... le 26 août 1999 valait au profit de M. Y... promesse unilatérale de vente qui n'avait jamais été acceptée par ce dernier pas plus que par la société Soffim et que le projet d'acte annexé au procès-verbal de carence établi le 18 février 2000, dont il n'était pas justifié qu'il ait été transmis à Mme X..., n'était pas conforme à l'offre du 26 août 1999, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, que la société Soffim ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1589 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soffim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soffim à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
Référence
6137241bcd580146774125ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel