Cour de Cassation · comm — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412602
- Date
- 1 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 16 mars 1987, la société Sodipa, dont M. X... était le président-directeur général, a été mise en redressement judiciaire et M. Y... désigné administrateur ; que, par jugement du 26 octobre 1987, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Sodipa, autorisé la vente de l'immeuble à usage industriel à la SCI La Loge et la vente du fonds de commerce à M. Z..., agissant pour le compte d'une SARL à constituer, la société Sodanis, ladite vente étant arrêtée sous la condition suspensive de la conclusion par la SCI La Loge d'un bail commercial au profit de la société Sodanis ; que la cession du fonds de commerce à la société Sodanis n'a pas été régularisée, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 février 1989 ; que M. X... a engagé contre M. Y... une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour retenir que M. Y... n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité, l'arrêt relève qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que des détournements aient été commis par le repreneur à la faveur d'une convention d'occupation précaire consentie par l'administrateur et de ce qu'une plainte pénale, justifiée par la gravité des faits allégués, ait été déposée à une époque contemporaine à leur commission ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 16 mars 1987, la société Sodipa, dont M. X... était le président-directeur général, a été mise en redressement judiciaire et M. Y... désigné administrateur ; que, par jugement du 26 octobre 1987, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Sodipa, autorisé la vente de l'immeuble à usage industriel à la SCI La Loge et la vente du fonds de commerce à M. Z..., agissant pour le compte d'une SARL à constituer, la société Sodanis, ladite vente étant arrêtée sous la condition suspensive de la conclusion par la SCI La Loge d'un bail commercial au profit de la société Sodanis ; que la cession du fonds de commerce à la société Sodanis n'a pas été régularisée, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 février 1989 ; que M. X... a engagé contre M. Y... une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour retenir que M. Y... n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité, l'arrêt relève qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que des détournements aient été commis par le repreneur à la faveur d'une convention d'occupation précaire consentie par l'administrateur et de ce qu'une plainte pénale, justifiée par la gravité des faits allégués, ait été déposée à une époque contemporaine à leur commission ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans l'accomplissement de sa mission d'administration de la société Sodipa, M. Y... n'avait pas commis de faute en laissant la société Sonadis occuper les locaux de la société Sodipa avant la signature des actes de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... personnellement aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137241bcd58014677412602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel