Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412606
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2000), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Sifob (la société), mise en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements par jugement du 13 janvier 1993, a été condamné par jugement du 4 septembre 1995 à supporter une partie de l'insuffisance d'actif révélée dans la liquidation judiciaire de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt en date du 10 décembre 1998 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reporté la date de cessation des paiements du 13 janvier 1993 au 31 mars 1992 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation (n S 99.11-037) actuellement pendant ; que l'arrêt du 15 mars 2000 ayant retenu à l' encontre de M. X... deux fautes de gestion qui sont en relation directe avec la date de cessation des paiements puisque prétendument commises entre le 31 mars 1992 et le 13 janvier 1993, la cassation de l'arrêt du 10 décembre 1998 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2000), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Sifob (la société), mise en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements par jugement du 13 janvier 1993, a été condamné par jugement du 4 septembre 1995 à supporter une partie de l'insuffisance d'actif révélée dans la liquidation judiciaire de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt en date du 10 décembre 1998 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reporté la date de cessation des paiements du 13 janvier 1993 au 31 mars 1992 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation (n S 99.11-037) actuellement pendant ; que l'arrêt du 15 mars 2000 ayant retenu à l' encontre de M. X... deux fautes de gestion qui sont en relation directe avec la date de cessation des paiements puisque prétendument commises entre le 31 mars 1992 et le 13 janvier 1993, la cassation de l'arrêt du 10 décembre 1998 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l' arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1998 a été rejeté par un arrêt de cette chambre prononcé le 22 janvier 2002, que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les dirigeants de droit ne peuvent être condamnés à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale que si leurs fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif ; que pour condamner M. X... à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sifob à hauteur de 2 000 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à examiner l'actif et le passif de cette société jusqu'au 31 mars 1992, pour en déduire qu'elle se trouvait bien en état de cessation des paiements dès cette date et qu'en attendant le 8 janvier 1993 pour effectuer la déclaration de cessation des paiements, M. X... avait commis une faute de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif ; qu' en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le fait d'avoir attendu le 8 janvier 1993 pour déclarer la cessation des paiements et l' insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le choix d'investissements excessifs et la poursuite d'une exploitation déficitaire peuvent constituer une faute de gestion lorsqu'ils ont contribué à l'insuffisance d' actif; que pour considérer que M. X... avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d' appel s'est bornée à relever qu'il n' aurait pas pris les mesures qui auraient permis de diminuer les charges de l'entreprise, d'augmenter les capitaux propres et d'éviter l'aggravation du passif et que celles prises après le 31 mars 1992 n'étaient pas adaptées à la situation de l'entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de fautes de gestion de M. X... ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d' appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, statuant par motifs propres, l'arrêt retient que malgré la connaissance de l' état de cessation des paiements de la société dès le 31 mars 1992, M. X... n'a effectué la déclaration de cessation de paiements que le 8 janvier 1993, continuant l'exploitation déficitaire durant encore près d'un an, sans prendre les mesures permettant de diminuer les charges de l'entreprise, d'augmenter les capitaux propres et d' éviter l'aggravation du passif ; que, par motifs adoptés, il retient encore que M. X... s'est abstenu de tenir la comptabilité pour le dernier exercice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d' appel, qui a caractérisé les fautes de gestion du dirigeant social et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée à laquelle ces fautes ont contribué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241bcd58014677412606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel