Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412608
- Date
- 23 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CDM Torréfaction a commandé à la société Simeca la conception et la réalisation d'un four de torréfaction de bois, moyennant le prix de 355 000 francs ; que la mise en service du four s'est révélée impossible du fait de divers désordres ; que "la société Simeca a facturé à la société CD Torréfaction la somme de 1 126 700 francs représentant le prix du four, outre des travaux supplémentaires, et la somme de 132 087,19 francs représentant des frais d'installation sur site" ; que le 22 septembre et le 2 décembre 1992, ces factures ont été cédées à la banque Worms selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que cette cession a été notifiée le 7 décembre 1992 à la société CDM Torréfaction qui ne l'a pas acceptée ; que la société CDM Torréfaction qui avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Simeca une créance de 1 500 000 francs a été assignée par la banque Worms en paiement des factures cédées ; Attendu que, pour faire droit partiellement aux prétentions de la banque, l'arrêt retient que la seule créance que Simeca détenait à l'encontre de la société CDM Torréfaction était la créance de prix, à l'exclusion du coût des travaux supplémentaires exécutés par elle pour remédier aux défauts du four et qui devaient rester à sa charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions concordantes des parties que les factures cédées correspondaient au coût de travaux supplémentaires et de l'installation sur le site du four, à l'exclusion de la créance de prix, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CDM Torréfaction a commandé à la société Simeca la conception et la réalisation d'un four de torréfaction de bois, moyennant le prix de 355 000 francs ; que la mise en service du four s'est révélée impossible du fait de divers désordres ; que "la société Simeca a facturé à la société CD Torréfaction la somme de 1 126 700 francs représentant le prix du four, outre des travaux supplémentaires, et la somme de 132 087,19 francs représentant des frais d'installation sur site" ; que le 22 septembre et le 2 décembre 1992, ces factures ont été cédées à la banque Worms selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que cette cession a été notifiée le 7 décembre 1992 à la société CDM Torréfaction qui ne l'a pas acceptée ; que la société CDM Torréfaction qui avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Simeca une créance de 1 500 000 francs a été assignée par la banque Worms en paiement des factures cédées ; Attendu que, pour faire droit partiellement aux prétentions de la banque, l'arrêt retient que la seule créance que Simeca détenait à l'encontre de la société CDM Torréfaction était la créance de prix, à l'exclusion du coût des travaux supplémentaires exécutés par elle pour remédier aux défauts du four et qui devaient rester à sa charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions concordantes des parties que les factures cédées correspondaient au coût de travaux supplémentaires et de l'installation sur le site du four, à l'exclusion de la créance de prix, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la banque Worms aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDM Torréfaction ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137241bcd58014677412608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel