Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd5801467741260a
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ses conclusions aux fins de reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 31 janvier 2000) que la société Europe assainissement a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 mars et 5 avril 1990, M. Y..., aux droits duquel vient M. X..., étant nommé liquidateur ; que les époux Z..., associés de cette société, et cautions des emprunts qu'elle avait contractés, ont demandé que le liquidateur soit condamné, ès qualités, à leur verser une indemnité, pour avoir laissé le matériel de la société se déprécier, et avoir permis à l'ancien gérant de celle-ci de l'utiliser au profit d'une autre entreprise ; Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de réparation du préjudice subi à raison des fautes commises par le liquidateur dans la récupération et la préservation de certains matériels, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté que, si le retard apporté à la réalisation des actifs après l'opposition formée le 2 mai 1991 par les époux Z... contre l'ordonnance autorisant la vente n'était pas imputable au liquidateur mais à cette procédure et à sa durée ainsi qu'aux procédures ultérieures d'attribution du gage et d'expertise, le mandataire judiciaire n'en demeurait pas moins chargé de la conservation des actifs pendant toute cette période jusqu'à leur réalisation ou leur attribution, en sorte qu'il avait bien manqué à l'obligation de moyens à laquelle il était tenu quant à la préservation et à la réalisation des actifs de la société, le juge se devait d'en déduire que la dépréciation des matériels, après l'opposition introduite par les exposants contre la décision autorisant la vente, était aussi intégralement imputable au liquidateur judiciaire, dès lors que pendant la durée de cette procédure et de celles d'attribution du gage au créancier gagiste, il avait l'obligation de veiller à la conservation des matériels ; qu'en considérant néanmoins que les époux Z... avaient activement contribué à la réalisation du dommage dont ils réclamaient réparation en faisant opposition le 2 mai 1991 à l'ordonnance autorisant la vente des matériels aux enchères, que la dépréciation des matériels en ce qu'elle était due au temps écoulé depuis cette opposition n'était pas la conséquence de la faute du liquidateur judiciaire qui n'était pas responsable du délai des procédures d'attribution du gage et d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que les époux Z... faisaient valoir qu'en sa qualité de liquidateur, c'était le mandataire judiciaire qui détenait les pièces comptables de la société ; qu'en retenant qu'ils ne faisaient pas la preuve de leur dommage dès lors qu'ils n'établissaient pas quelle était la valeur des matériels à la date du jugement déclaratif puisqu'aucune facture d'acquisition des matériels n'était produite, sans répondre à leurs conclusions déterminantes d'où il résultait que seul le mandataire de justice était en mesure de rapporter cette preuve, notamment en produisant les factures d'acquisition des matériels, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin, l'existence et le quantum du préjudice peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en particulier, la preuve de la détérioration de véhicules ou de matériels peut être établie non seulement par les factures de réparation, si ces réparations ont été effectuées, mais également par des devis, si elles ne l'ont pas été, la victime d'un dommage n'étant nullement tenue de justifier qu'elle a elle-même procédé aux réfections ; qu'en retenant que le montant des réparations relevé par le premier juge résultait des devis versés aux débats et non de factures, de sorte qu'il n'était pas prouvé que ce montant correspondît aux réparations effectuées, contrairement aux motifs du jugement entrepris, se dispensant par là-même d'examiner la force probante des devis produits par les exposants sous prétexte que preuve n'était pas rapportée qu'ils auraient été suivis de réparations ayant fait l'objet de factures, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la valeur du matériel disparu résultait des seules déclarations des époux Z... et que l'état exact et la valeur des biens à la date du jugement de liquidation judiciaire n'étaient pas connus, les estimations indiquées dans le procès-verbal d'inventaire établi par un huissier de justice ne précisant pas l'état des matériels et les conditions de détermination des valeurs mentionnées, l'arrêt retient dans l'exercice du pouvoir souverain que les époux Z... n'apportent aucun élément de preuve pour justifier la valeur des matériels disparus et pour évaluer la dépréciation des autres matériels en ce qu'elle est imputable à M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendent inopérantes les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à verser à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137241bcd5801467741260a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel