Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137241bcd5801467741260c
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 626 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 14 septembre 1999 par la SARL Uniconfort en qualité de responsable financier suivant contrat de travail à temps partiel de 16 heures par semaine, a travaillé selon une durée de 39 heures par semaine du 14 janvier au 29 février 2000, date à laquelle son employeur lui a fait connaître par courrier que le contrat se poursuivrait aux conditions initiales à partir de mars ; qu'ayant refusé cette modification unilatérale de son horaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture qu'il estime imputable à l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens : Mais sur le dernier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 14 septembre 1999 par la SARL Uniconfort en qualité de responsable financier suivant contrat de travail à temps partiel de 16 heures par semaine, a travaillé selon une durée de 39 heures par semaine du 14 janvier au 29 février 2000, date à laquelle son employeur lui a fait connaître par courrier que le contrat se poursuivrait aux conditions initiales à partir de mars ; qu'ayant refusé cette modification unilatérale de son horaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture qu'il estime imputable à l'employeur ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le dernier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ; Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaires, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, retient que l'application combinée des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait aux juges du fond, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice qu'il avait subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 6 269 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Uniconfort ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137241bcd5801467741260c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel