Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2004
- ECLI
- 6137241bcd5801467741260d
- Date
- 24 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui leur sont soumises ; que le juge doit, pour motiver sa décision, se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par des motifs généraux ; qu'en se déterminant aux motifs que la cause et les moyens des parties ont fait l'objet d'une analyse étudiée et d'une appréciation parfaitement justifiée tant en droit qu'en fait avec des moyens qui répondent exactement aux moyens des appels, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et violé ensemble l'article 5 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il est interdit d'occuper pendant plus de six jours par semaine un même salarié ; que tous les salariés bénéficient de ces dispositions et notamment les travailleurs à domicile ; que, bien que réglé de ses heures de travail, un salarié privé de repos hebdomadaire et de congés a droit à réparation du préjudice que lui a causé l'infraction commise par son employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de repos hebdomadaire sans constater que l'employeur avait veillé à ce qu'elle prenne ses repos hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article L. 221-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 6 juillet 1984, en qualité d'assistante maternelle par l'association Le Relais qui lui confiait des mineurs accueillis à titre permanent à son domicile ; qu'ayant été licenciée le 11 septembre 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui leur sont soumises ; que le juge doit, pour motiver sa décision, se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par des motifs généraux ; qu'en se déterminant aux motifs que la cause et les moyens des parties ont fait l'objet d'une analyse étudiée et d'une appréciation parfaitement justifiée tant en droit qu'en fait avec des moyens qui répondent exactement aux moyens des appels, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et violé ensemble l'article 5 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il est interdit d'occuper pendant plus de six jours par semaine un même salarié ; que tous les salariés bénéficient de ces dispositions et notamment les travailleurs à domicile ; que, bien que réglé de ses heures de travail, un salarié privé de repos hebdomadaire et de congés a droit à réparation du préjudice que lui a causé l'infraction commise par son employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de repos hebdomadaire sans constater que l'employeur avait veillé à ce qu'elle prenne ses repos hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article L. 221-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 773-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire ne sont pas applicables aux assistantes maternelles ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir relevé que son contrat de travail prévoyait que l'intéressée avait droit à un congé hebdomadaire d'un jour et demi et devait, pour en bénéficier, demander l'autorisation de se séparer de l'enfant qui lui était confié, a retenu que Mme X... n'avait, à aucun moment, sollicité l'autorisation qui lui aurait permis de bénéficier du repos hebdomadaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
6137241bcd5801467741260d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel