Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2004
- ECLI
- 6137241bcd58014677412614
- Date
- 24 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à la défenderesse :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à la défenderesse : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé de créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion, prévu à l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ; Attendu que M. X..., engagé le 8 mars 1978 par la société Subils en qualité de jardinier-paysagiste, a été licencié pour motif économique le 23 mars 2000 à la suite de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de son employeur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2000 d'une demande de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer forclose cette demande, l'arrêt attaqué relève que la publicité prévue par les dispositions de l'article L. 621-125 du Code de commerce et de l'article 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ont été accomplies le 3 mars 2000 et que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux mois après ladite publicité ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été personnellement informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant la décision ayant déclaré forcloses les prétentions du salarié, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
6137241bcd58014677412614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel