Cour de Cassation · civ2 — 2 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd5801467741262e
- Date
- 2 novembre 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cofiroute fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la sanction de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire la détermination forfaitaire du montant des cotisations dues ne peut être appliquée que "lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues" ; que, dès lors qu'il n'est pas constaté par la cour d'appel ni qu'il n'était pas allégué par l'URSSAF la moindre insuffisance de comptabilité de l'entreprise, d'une part, portant sur la détermination des rémunérations des salariés, d'autre part, la sanction du calcul forfaitaire, qui ne peut être appliquée en cas de prétendue insuffisance de réponse de l'employeur à des demandes de renseignements portant sur d'autres points que les rémunérations versées, ne pouvait être appliquée ; que la cour d'appel a violé l'article 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cofiroute fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que n'est pas motivée et est donc nulle la mise en demeure portant simplement les montants des bases redressées et des cotisations afférentes au vu d'un précédent courrier d'observations qui indiquait que, pour deux des trois années concernées par le contrôle, il avait été procédé à une taxation forfaitaire, sans qu'aucune indication soit donnée sur les éléments de calcul ayant permis à l'URSSAF d'établir le forfait retenu ; que la cour d'appel a violé les articles R.243-59 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire ; 2 / que la détermination de l'assiette des cotisations doit se faire assuré par assuré, c'est-à-dire pour chaque salarié ; que le recours à la détermination forfaitaire des cotisations, à le supposer fondé, ne dispense nullement l'URSSAF d'établir, salarié par salarié, le forfait de cotisations réclamé, lequel doit être indiqué dans les pièces de la procédure de recouvrement ; qu'en validant un redressement dont il est constant que, pour les deux années retenues au titre de l'évaluation forfaitaire, aucune distinction n'a été faite par assuré, et l'URSSAF a effectué un calcul global et totalement dépourvu d'explication sur l'année, la cour d'appel a violé les articles L.242-1, D.242-1, R.243-59 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire ; 3 / que l'obligation faite à l'URSSAF d'assurer le principe du contradictoire et de permettre au cotisant une contestation efficace lui impose de faire connaître non seulement, comme le relève la cour d'appel, le montant des cotisations réclamées et des majorations, ainsi que la période de référence, mais également la méthode et les éléments de calcul retenus pour parvenir à ces montants ; qu'en validant un avis de mise en recouvrement ne comportant ni par lui-même, ni par référence à un précédent courrier, aucun de ces éléments, la cour d'appel a encore violé les textes précités, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui ne comportait aucun calcul ni aucune précision sur la nature et les caractéristiques de la somme redressée, se bornait à faire état d'un redressement au titre de l'année 1983, sans aucune précision ; que la mise en demeure doit à elle seule faire la preuve que l'action de l'URSSAF n'est pas prescrite ; qu'en admettant les explications fournies par l'URSSAF lors de la procédure contentieuse, pour écarter une prescription qui résultait pourtant de sa mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L.244-3 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Cofiroute fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que les primes versées par un employeur à une compagnie d'assurances, dans le but de financer la garantie, accordée à tout ou partie de ses salariés, sous la condition de leur présence dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite, d'un certain niveau de retraite, dans un système de "retraite-chapeau", ne constituent pour l'entreprise qu'une modalité de financement d'un avantage purement éventuel, subordonné à la condition que le salarié se trouve un jour dans la situation prévue pour en bénéficier, et ne sont pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L.242-1, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ; que le travailleur ne perçoit, à cette occasion, aucune somme ; qu'en approuvant la réintégration de ces primes dans l'assiette des cotisations URSSAF, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon les énonciations des juges du fond que la société Cofiroute a souscrit le 23 octobre 1987 un contrat d'assurance collective ayant pour objet un régime de prestations définies au profit, dans un premier temps, d'une catégorie déterminée de salariés puis, à partir du 1er janvier 1995, de l'ensemble du personnel ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1993 à 1995, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations dues par la société, les versements à ce régime de retraite, au motif qu'ils constituaient des contributions patronales au financement de prestations complémentaires dépassant le seuil de l'exonération de cotisations de sécurité sociale ; que la cour d'appel (Versailles, 30 avril 2002) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cofiroute fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la sanction de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire la détermination forfaitaire du montant des cotisations dues ne peut être appliquée que "lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues" ; que, dès lors qu'il n'est pas constaté par la cour d'appel ni qu'il n'était pas allégué par l'URSSAF la moindre insuffisance de comptabilité de l'entreprise, d'une part, portant sur la détermination des rémunérations des salariés, d'autre part, la sanction du calcul forfaitaire, qui ne peut être appliquée en cas de prétendue insuffisance de réponse de l'employeur à des demandes de renseignements portant sur d'autres points que les rémunérations versées, ne pouvait être appliquée ; que la cour d'appel a violé l'article 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, dès lors que les conditions d'application de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que le redressement litigieux devait être évalué au montant fixé par l'URSSAF ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cofiroute fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que n'est pas motivée et est donc nulle la mise en demeure portant simplement les montants des bases redressées et des cotisations afférentes au vu d'un précédent courrier d'observations qui indiquait que, pour deux des trois années concernées par le contrôle, il avait été procédé à une taxation forfaitaire, sans qu'aucune indication soit donnée sur les éléments de calcul ayant permis à l'URSSAF d'établir le forfait retenu ; que la cour d'appel a violé les articles R.243-59 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire ; 2 / que la détermination de l'assiette des cotisations doit se faire assuré par assuré, c'est-à-dire pour chaque salarié ; que le recours à la détermination forfaitaire des cotisations, à le supposer fondé, ne dispense nullement l'URSSAF d'établir, salarié par salarié, le forfait de cotisations réclamé, lequel doit être indiqué dans les pièces de la procédure de recouvrement ; qu'en validant un redressement dont il est constant que, pour les deux années retenues au titre de l'évaluation forfaitaire, aucune distinction n'a été faite par assuré, et l'URSSAF a effectué un calcul global et totalement dépourvu d'explication sur l'année, la cour d'appel a violé les articles L.242-1, D.242-1, R.243-59 et R.242-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire ; 3 / que l'obligation faite à l'URSSAF d'assurer le principe du contradictoire et de permettre au cotisant une contestation efficace lui impose de faire connaître non seulement, comme le relève la cour d'appel, le montant des cotisations réclamées et des majorations, ainsi que la période de référence, mais également la méthode et les éléments de calcul retenus pour parvenir à ces montants ; qu'en validant un avis de mise en recouvrement ne comportant ni par lui-même, ni par référence à un précédent courrier, aucun de ces éléments, la cour d'appel a encore violé les textes précités, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, n'impliquait pas que l'agent de contrôle donne des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul ou de chiffrage, l'arrêt relève que la lettre d'observation du 16 décembre 1996 indiquait à la société les textes applicables, la nature, la base et le quantum des cotisations et que le tableau annexé à cette lettre précisait que l'évaluation du seuil avait été faite pour chaque salarié pris isolément de sorte que l'employeur connaissait les causes, les périodes, des bases ainsi que le montant des redressements opérés ; Et attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure litigieuse portait comme motif "contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués", et mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui ne comportait aucun calcul ni aucune précision sur la nature et les caractéristiques de la somme redressée, se bornait à faire état d'un redressement au titre de l'année 1983, sans aucune précision ; que la mise en demeure doit à elle seule faire la preuve que l'action de l'URSSAF n'est pas prescrite ; qu'en admettant les explications fournies par l'URSSAF lors de la procédure contentieuse, pour écarter une prescription qui résultait pourtant de sa mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L.244-3 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que la prescription triennale part de la date d'exigibilité des cotisations, constate que les cotisations litigieuses étaient exigibles le 5 mars 1994 ; qu'elle en a exactement déduit que la mise en demeure ayant été délivrée le 10 janvier 1997, soit moins de trois années après la date d'exigibilité, le délai de prescription n'était pas écoulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Cofiroute fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que les primes versées par un employeur à une compagnie d'assurances, dans le but de financer la garantie, accordée à tout ou partie de ses salariés, sous la condition de leur présence dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite, d'un certain niveau de retraite, dans un système de "retraite-chapeau", ne constituent pour l'entreprise qu'une modalité de financement d'un avantage purement éventuel, subordonné à la condition que le salarié se trouve un jour dans la situation prévue pour en bénéficier, et ne sont pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L.242-1, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ; que le travailleur ne perçoit, à cette occasion, aucune somme ; qu'en approuvant la réintégration de ces primes dans l'assiette des cotisations URSSAF, la cour d'appel a violé ledit texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les conventions collectives avaient eu pour objet de procurer aux salariés cadres, puis à l'ensemble du personnel, un avantage consistant pour eux en la garantie, sous la condition de leur présence dans l'entreprise lors du départ en retraite, du versement d'une retraite complémentaire, la cour d'appel a exactement décidé, peu important que le versement ainsi assuré aux salariés en contrepartie de leur travail soit assorti d'une condition suspensive, que cet avantage constituant une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite individualisées lors de leur règlement, la fraction de ces primes, dépassant les limites prévues à l'article D.242-1 du Code de la sécurité sociale, était soumise à cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofiroute aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofiroute, la condamne à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 novembre 2004
Référence
6137241ccd5801467741262e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel