Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd5801467741262f
- Date
- 16 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2002) que la Caisse de mutualité sociale agricole a procédé à des appels de cotisations annuelles à l'encontre de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Grand Cogul pour les années 1987 à 1995, portant sur des parcelles de terre ; Que par jugement en date du 25 mai 1993, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, clôturée par extinction du passif par jugement du 13 septembre 1994 ; Que la cour d'appel a jugé recevable le recours intenté par l'administrateur ad hoc mais a déclaré l'action prescrite ; Attendu que la SCEA reproche à l'arrêt attaqué statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent déclarer une action prescrite sans caractériser le point de départ du délai de prescription, et son écoulement intégral avant tout acte interruptif, qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le paiement des cotisations avait été effectué postérieurement à la date de cessation complète de l'activité de l'exposante, soit après le 13 septembre 1994 ; qu'elle ne pouvait donc déduire de cette seule constatation que la prescription était acquise au moment où l'exposante avait introduit son action devant le Tribunal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a partant privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que quand est instituée une procédure gracieuse obligatoire et préalable à l'introduction d'une instance contentieuse, la saisine de l'organisme en charge de cette procédure équivaut à une citation en justice, et interrompt la prescription ; qu'en matière de sécurité sociale, la saisine de la Commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire à la saisine des juridictions du contentieux général ; qu'en l'espèce, il était constant que la société exposante, avant de saisir le Tribunal, avait saisi la Commission de recours amiable de la MSA de sa demande de remboursement, comme l'y invitait du reste la décision par laquelle la MSA avait rejeté sa demande ; qu'en affirmant que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 22 mai 1998 était le seul élément interruptif du délai de prescription, sans tenir aucun compte de la saisine préalable de la Commission de recours amiable effectuée en 1997, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-1, L. 243-6 et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 3 / que dans l'hypothèse où un litige relevant de la juridiction judiciaire dépend directement de la résolution d'un litige administratif, le délai de prescription de l'action judiciaire est suspendue jusqu'à l'issue de l'instance devant la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, il était constant que l'action en révision de l'assiette des cotisations et donc en remboursement d'une partie des cotisations perçues était directement subordonnée à la résolution préalable de la question du classement cadastral des terres exploitées, dont était saisie la juridiction administrative ; qu'en ne tenant cependant aucun compte de cette instance administrative, ayant pourtant suspendu la prescription de l'action devant les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, et 2251 du Code civil ; 4 / que la prescription est interrompue par la reconnaissance, expresse ou même tacite, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, il résultait clairement d'un courrier adressé le 13 septembre 1996 au gérant de l'exposante par la MSA que cette dernière reconnaissait le droit de la SCEA à voir réviser l'assiette des cotisations et donc recalculées les cotisations depuis 1987, pour tenir compte de la révision des bases cadastrales résultant de la décision du tribunal administratif (cf, prod. 6) ; qu'en ne tenant aucun compte de cette reconnaissance, et en affirmant que le seul acte interruptif du délai était l'assignation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que l'on peut renoncer à la prescription acquise ; qu'en l'espèce, à considérer même que la reconnaissance sans équivoque par la MSA du droit de l'exposante à voir réviser l'assiette des cotisations perçues depuis 1987 ait été postérieure à l'acquisition de la prescription, la cour d'appel ne pouvait déclarer prescrite l'action de l'exposante, sans rechercher si la MSA n'avait pas, en reconnaissant le droit de l'exposante, renoncé à la prescription ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a partant privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, et 2220 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2002) que la Caisse de mutualité sociale agricole a procédé à des appels de cotisations annuelles à l'encontre de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Grand Cogul pour les années 1987 à 1995, portant sur des parcelles de terre ; Que par jugement en date du 25 mai 1993, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, clôturée par extinction du passif par jugement du 13 septembre 1994 ; Que la cour d'appel a jugé recevable le recours intenté par l'administrateur ad hoc mais a déclaré l'action prescrite ; Attendu que la SCEA reproche à l'arrêt attaqué statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent déclarer une action prescrite sans caractériser le point de départ du délai de prescription, et son écoulement intégral avant tout acte interruptif, qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le paiement des cotisations avait été effectué postérieurement à la date de cessation complète de l'activité de l'exposante, soit après le 13 septembre 1994 ; qu'elle ne pouvait donc déduire de cette seule constatation que la prescription était acquise au moment où l'exposante avait introduit son action devant le Tribunal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a partant privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que quand est instituée une procédure gracieuse obligatoire et préalable à l'introduction d'une instance contentieuse, la saisine de l'organisme en charge de cette procédure équivaut à une citation en justice, et interrompt la prescription ; qu'en matière de sécurité sociale, la saisine de la Commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire à la saisine des juridictions du contentieux général ; qu'en l'espèce, il était constant que la société exposante, avant de saisir le Tribunal, avait saisi la Commission de recours amiable de la MSA de sa demande de remboursement, comme l'y invitait du reste la décision par laquelle la MSA avait rejeté sa demande ; qu'en affirmant que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 22 mai 1998 était le seul élément interruptif du délai de prescription, sans tenir aucun compte de la saisine préalable de la Commission de recours amiable effectuée en 1997, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-1, L. 243-6 et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 3 / que dans l'hypothèse où un litige relevant de la juridiction judiciaire dépend directement de la résolution d'un litige administratif, le délai de prescription de l'action judiciaire est suspendue jusqu'à l'issue de l'instance devant la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, il était constant que l'action en révision de l'assiette des cotisations et donc en remboursement d'une partie des cotisations perçues était directement subordonnée à la résolution préalable de la question du classement cadastral des terres exploitées, dont était saisie la juridiction administrative ; qu'en ne tenant cependant aucun compte de cette instance administrative, ayant pourtant suspendu la prescription de l'action devant les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, et 2251 du Code civil ; 4 / que la prescription est interrompue par la reconnaissance, expresse ou même tacite, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, il résultait clairement d'un courrier adressé le 13 septembre 1996 au gérant de l'exposante par la MSA que cette dernière reconnaissait le droit de la SCEA à voir réviser l'assiette des cotisations et donc recalculées les cotisations depuis 1987, pour tenir compte de la révision des bases cadastrales résultant de la décision du tribunal administratif (cf, prod. 6) ; qu'en ne tenant aucun compte de cette reconnaissance, et en affirmant que le seul acte interruptif du délai était l'assignation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que l'on peut renoncer à la prescription acquise ; qu'en l'espèce, à considérer même que la reconnaissance sans équivoque par la MSA du droit de l'exposante à voir réviser l'assiette des cotisations perçues depuis 1987 ait été postérieure à l'acquisition de la prescription, la cour d'appel ne pouvait déclarer prescrite l'action de l'exposante, sans rechercher si la MSA n'avait pas, en reconnaissant le droit de l'exposante, renoncé à la prescription ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a partant privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, et 2220 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle manifeste, le paiement des cotisations étant intervenu au plus tard le jour du jugement prononçant la clôture de la liquidation de biens pour extinction du passif ; que la première branche du moyen est en conséquence mal fondée ; Attendu que le grief formulé par la deuxième branche est inopérant dès lors que, selon les énonciations de l'arrêt, les paiements contestés sont intervenus au plus tard le 13 septembre 1994 et que le recours invoqué n'avait été introduit qu'en 1997, soit plus de deux ans après ces paiements ; Attendu que l'instance administrative dont le résultat commandait celui de la demande de réduction de cotisations ne constituait pas un obstacle à l'introduction de l'instance devant la juridiction de l'ordre judiciaire, devant laquelle il aurait constitué une question préjudicielle ; qu'elle n'a donc pas interrompu la prescription ; Attendu, enfin, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des productions que les griefs soutenus par les quatrième et cinquième branches aient été soumis aux juges du fond ; qu'ils sont nouveaux, et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le SCEA du Grand Cogul et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137241ccd5801467741262f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel