Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd58014677412630
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Montec fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de sécurité sociale sont d'interprétation stricte et contiennent des prescriptions à caractère substantiel, destinées à préserver le caractère contradictoire de la procédure, et dont la méconnaissance emporte l'annulation de la procédure de redressement ; que ces dispositions bénéficient aux entreprises subissant la procédure de contrôle, rien ne pouvant s'opposer à ce qu'elles se prévalent de leur violation ; qu'aux termes de cet article R.243-59 notamment "les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé" ; qu'en conséquence, le fait que le procès-verbal transmis par l'inspecteur du recouvrement à l'organisme social ne contienne pas les observations formulées par l'employeur, constitue la violation d'une règle substantielle, dont peut se prévaloir l'entreprise contrôlée, et qui emporte nécessairement la violation de la procédure de redressement ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Montec ne pouvait pas se prévaloir de la violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le contrôleur n'ayant pas transmis à l'URSSAF de Moselle les observations de l'employeur, et que seule l'URSSAF à l'exclusion de la SARL Montec pouvait se prévaloir de cette irrégularité, le TASS a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale sont d'interprétation stricte et contiennent des prescriptions à caractère substantiel, destinées à préserver le caractère contradictoire de la procédure, et dont la méconnaissance emporte l'annulation de la procédure de redressement ; qu'aux termes de cet article R.243-59, "les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagnées, s'il y a lieu, d e la réponse de l'intéressé" ; qu'en conséquence, le fait que le procès-verbal transmis par l'inspecteur du recouvrement à l'organisme social ne contienne pas les observations formulées par l'employeur, constitue la violation d'une règle substantielle qui emporte nécessairement la violation de la procédure de redressement ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de la violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, au prétexte que l'URSSAF avait pu avoir connaissance des observations de la société Montec mais sans constater que le rapport transmis à l'organisme social contenait les observations de la société contrôlée, le TASS s'est fondé sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que les décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996 ne contiennent aucune disposition relative aux conditions d'exonération des charges patronales applicable en vertu de l'article L. 322-13 du Code du travail mais se contentent de délimiter les zones de redynamisation urbaine ; qu'en affirmant que ces deux décrets prévoyaient que l'exonération ne serait applicable qu'aux gains et rémunérations versés aux salariés dont les contrats de travail sont exclusivement exécutés dans le ou les établissements de l'entreprise ou des groupements d'employeurs situés dans les zones de revitalisation rurale ou zones de redynamisation urbaine, le TASS a violé les décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996 et l'article L. 322-13 du Code du travail ; 2 ) que le décret n° 97-127 du 12 février 1997 dispose que l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du Code du travail est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans les zones de redynamisation urbaine sans qu'aucune condition quant au lieu d'exécution du contrat de travail ne soit spécifiée ; que cependant le TASS a affirmé en l'espèce que l'exonération serait réservée aux salariés dont les contrats de travail sont exclusivement exécutés dans le ou les établissements de l'entreprise ou des groupements d'employeurs situé dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine ; qu'en posant ainsi une condition tenant au lieu d'exécution du contrat de travail quand la seule condition légale était relative au rattachement de l'emploi du salarié à un établissement, le TASS a violé les dispositions du décret précité et l'article L. 322-13 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Montec, dont le siège social est situé dans le périmètre d'une zone de redynamisation urbaine, un redressement pour avoir pratiqué, pour 7 de ses salariés, l'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations salariales prévue par le décret n° 97-127 du 12 février 1997, pris pour l'application de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; que le jugement attaqué (TASS de Metz, 12 décembre 2001) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Montec fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de sécurité sociale sont d'interprétation stricte et contiennent des prescriptions à caractère substantiel, destinées à préserver le caractère contradictoire de la procédure, et dont la méconnaissance emporte l'annulation de la procédure de redressement ; que ces dispositions bénéficient aux entreprises subissant la procédure de contrôle, rien ne pouvant s'opposer à ce qu'elles se prévalent de leur violation ; qu'aux termes de cet article R.243-59 notamment "les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé" ; qu'en conséquence, le fait que le procès-verbal transmis par l'inspecteur du recouvrement à l'organisme social ne contienne pas les observations formulées par l'employeur, constitue la violation d'une règle substantielle, dont peut se prévaloir l'entreprise contrôlée, et qui emporte nécessairement la violation de la procédure de redressement ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Montec ne pouvait pas se prévaloir de la violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le contrôleur n'ayant pas transmis à l'URSSAF de Moselle les observations de l'employeur, et que seule l'URSSAF à l'exclusion de la SARL Montec pouvait se prévaloir de cette irrégularité, le TASS a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale sont d'interprétation stricte et contiennent des prescriptions à caractère substantiel, destinées à préserver le caractère contradictoire de la procédure, et dont la méconnaissance emporte l'annulation de la procédure de redressement ; qu'aux termes de cet article R.243-59, "les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagnées, s'il y a lieu, d e la réponse de l'intéressé" ; qu'en conséquence, le fait que le procès-verbal transmis par l'inspecteur du recouvrement à l'organisme social ne contienne pas les observations formulées par l'employeur, constitue la violation d'une règle substantielle qui emporte nécessairement la violation de la procédure de redressement ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de la violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, au prétexte que l'URSSAF avait pu avoir connaissance des observations de la société Montec mais sans constater que le rapport transmis à l'organisme social contenait les observations de la société contrôlée, le TASS s'est fondé sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les prescriptions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle avaient été respectées, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que, destinée seulement à informer l'autorité hiérarchique, la formalité omise par l'agent de contrôle n'avait pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que les décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996 ne contiennent aucune disposition relative aux conditions d'exonération des charges patronales applicable en vertu de l'article L. 322-13 du Code du travail mais se contentent de délimiter les zones de redynamisation urbaine ; qu'en affirmant que ces deux décrets prévoyaient que l'exonération ne serait applicable qu'aux gains et rémunérations versés aux salariés dont les contrats de travail sont exclusivement exécutés dans le ou les établissements de l'entreprise ou des groupements d'employeurs situés dans les zones de revitalisation rurale ou zones de redynamisation urbaine, le TASS a violé les décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996 et l'article L. 322-13 du Code du travail ; 2 ) que le décret n° 97-127 du 12 février 1997 dispose que l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du Code du travail est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans les zones de redynamisation urbaine sans qu'aucune condition quant au lieu d'exécution du contrat de travail ne soit spécifiée ; que cependant le TASS a affirmé en l'espèce que l'exonération serait réservée aux salariés dont les contrats de travail sont exclusivement exécutés dans le ou les établissements de l'entreprise ou des groupements d'employeurs situé dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine ; qu'en posant ainsi une condition tenant au lieu d'exécution du contrat de travail quand la seule condition légale était relative au rattachement de l'emploi du salarié à un établissement, le TASS a violé les dispositions du décret précité et l'article L. 322-13 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, d'une part, relevé que l'activité des 7 salariés concernés s'exerçait exclusivement sur des chantiers situés hors du périmètre de la zone urbaine à redynamiser et, d'autre part, fait ressortir que ces salariés qui ne se rendaient jamais au siège de l'entreprise situé dans cette zone ne dépendaient pas pour leur activité des éléments d'exploitation que ce siège pouvait comporter ; qu'abstraction faite de la référence erronée aux décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1986 et de la référence inopérante à la circulaire ministérielle du 16 mai 1997, il a exactement déduit de ses constatations que la société Montec ne pouvait prétendre à l'exonération réclamée litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Montec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Montec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137241ccd58014677412630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel