Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd58014677412639
- Date
- 9 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 2003), que M. Paul X... Y... de Z... qui avait, le 12 mars 1988, donné à bail de chasse et de pêche à M. A..., divers immeubles en nature de bois, prairies, friches et étang, a, le 1er septembre 1988, souscrit un avenant aux termes duquel il "autorisait le preneur à organiser des journées de chasse et de pêche ainsi que de prendre des actionnaires à l'année" ; que M. Jean-Paul X... Y... de Z..., fils du preneur, se prévalant de sa qualité de propriétaire de certaines parcelles louées, l'ayant informé de son intention de ne pas renouveler le bail venant à terme le 1er mars 1997, M. A... l'a assigné en vue de la fixation d'une indemnité d'éviction ; que M. Jean-Paul X... Y... de Z... a, reconventionnellement, soulevé la nullité du bail et contesté, avec sa soeur Mme Christine X... Y... de Z... épouse B... et son frère M. Henri X... Y... de Z..., sa nature commerciale ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que le simple avenant signé le 1er septembre 1988, dont les termes ne sont pas de la main de M. Paul Y..., n'apparaît pas suffisant pour constater la volonté claire et non équivoque de ce dernier de soumettre le contrat de bail, initialement et exclusivement à usage de pêche et de chasse, à celui de bail commercial ; qu'en effet M. Paul Y..., qui était depuis peu libéré de la mesure de protection dont il bénéficiait depuis 1981, pouvait ne pas avoir conscience , à défaut de référence au décret du 30 septembre 1953, à la notion de bail commercial ou de clause spécialement prévue dans ce genre de bail, qu'il s'engageait dans le cadre d'un bail commercial susceptible de donner à M. A... la propriété commerciale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 2003), que M. Paul X... Y... de Z... qui avait, le 12 mars 1988, donné à bail de chasse et de pêche à M. A..., divers immeubles en nature de bois, prairies, friches et étang, a, le 1er septembre 1988, souscrit un avenant aux termes duquel il "autorisait le preneur à organiser des journées de chasse et de pêche ainsi que de prendre des actionnaires à l'année" ; que M. Jean-Paul X... Y... de Z..., fils du preneur, se prévalant de sa qualité de propriétaire de certaines parcelles louées, l'ayant informé de son intention de ne pas renouveler le bail venant à terme le 1er mars 1997, M. A... l'a assigné en vue de la fixation d'une indemnité d'éviction ; que M. Jean-Paul X... Y... de Z... a, reconventionnellement, soulevé la nullité du bail et contesté, avec sa soeur Mme Christine X... Y... de Z... épouse B... et son frère M. Henri X... Y... de Z..., sa nature commerciale ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que le simple avenant signé le 1er septembre 1988, dont les termes ne sont pas de la main de M. Paul Y..., n'apparaît pas suffisant pour constater la volonté claire et non équivoque de ce dernier de soumettre le contrat de bail, initialement et exclusivement à usage de pêche et de chasse, à celui de bail commercial ; qu'en effet M. Paul Y..., qui était depuis peu libéré de la mesure de protection dont il bénéficiait depuis 1981, pouvait ne pas avoir conscience , à défaut de référence au décret du 30 septembre 1953, à la notion de bail commercial ou de clause spécialement prévue dans ce genre de bail, qu'il s'engageait dans le cadre d'un bail commercial susceptible de donner à M. A... la propriété commerciale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'acte sous seing privé signé entre M. Paul X... Y... de Z... et M. A..., le 10 juillet 1997, qu'ils avaient entendu soumettre le bail les liant, au statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les consorts X... Y... de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Y... de Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 2004
Référence
6137241ccd58014677412639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel