Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd5801467741263a
- Date
- 3 novembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne Acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI "Les Trois Chênes" ; Donne à la société Monceau murs de sa renonciation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant ni constaté que la société Pyramides bail (devenue Monceau murs) avait volontairement dissimulé à ses clients des factures dont elle connaissait la fausseté, ni relevé que la crédit-bailleresse n'avait pas procédé à l'examen de la viabilité du projet présenté par les époux X..., le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le crédit-preneur bénéficiait d'un délai de dix-huit mois pour proposer soit un successeur au crédit-bail soit un acquéreur de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur l'obligation pour le bailleur d'accepter le successeur, qui n'était pas demandée, a pu en déduire que la durée de la période indemnisable, qui allait de la résiliation au jour de la relocation ou de la vente, ne dépendait pas exclusivement de la volonté du bailleur et a légalement justifié sa décision retenant qu'il ne s'agissait pas d'une clause potestative ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X..., en leur qualité de dirigeants de la société civile immobilière Les Trois Chênes (la SCI), avaient une parfaite connaissance de cette société, que le contrat de crédit-bail immobilier déléguait la maîtrise de l'ouvrage à la SCI, que l'importance des travaux à entreprendre, dont dépendait le montant des redevances, était à la discrétion du crédit-preneur et que la société Pyramides bail ne s'était engagée qu'après avoir été informée le 5 octobre 1989 par les époux X... de leur décision d'entreprendre des travaux supplémentaires et au vu de factures qu'ils avaient apparemment acceptées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui n'étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'a pas posé comme principe que la responsabilité de la société Pyramides bail ne pouvait être engagée que pour faute exceptionnelle, a pu en déduire que la crédit-bailleresse, qui n'avait pas à vérifier le détail des factures de la société Impact, n'avait pas manqué à son devoir de conseil et a légalement justifié sa décision en déboutant les époux X... de leur demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137241ccd5801467741263a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel