Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 6137241ccd5801467741264f
- Date
- 8 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à un syndicat de copropriétaires, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Y..., avoué du syndicat des copropriétaires ; Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais dus par M. X... à M. Y..., l'ordonnance énonce que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ouvre droit à un émolument proportionnel car cette indemnité constitue une condamnation et qu'une partie qui aurait été accueillie dans toutes ses autres demandes pourrait interjeter appel de ce seul chef ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à un syndicat de copropriétaires, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Y..., avoué du syndicat des copropriétaires ; Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais dus par M. X... à M. Y..., l'ordonnance énonce que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ouvre droit à un émolument proportionnel car cette indemnité constitue une condamnation et qu'une partie qui aurait été accueillie dans toutes ses autres demandes pourrait interjeter appel de ce seul chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l'avoué, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
6137241ccd5801467741264f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel