Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 6137241ccd58014677412653
- Date
- 8 juillet 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 7 novembre 2000), rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable son opposition formée contre un jugement du 11 mai 2000, inexactement qualifié "par défaut", l'ayant condamnée à verser une certaine somme à Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui ne constate pas que Mme Y... aurait soulevé l'irrecevabilité retenue mais énonce au contraire qu'elle sollicitait des sommes supérieures aux condamnations portées par le jugement attaqué, ne pouvait relever cette irrecevabilité sans méconnaître les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le Tribunal ne pouvait relever d'office cette irrecevabilité sans provoquer les observations des parties sans violer l'article 16 du même Code ; 3 / qu'en se fondant sur l'existence d'un accusé de réception revenu signé de la convocation à l'audience du 16 mars 2000, élément dont nulle partie n'avait fait état, le Tribunal a violé l'article 7 du même Code ; 4 / que le jugement du 11 mai 2000 ne faisant nullement état de l'existence d'un tel accusé de réception, le Tribunal ne pouvait se fonder sur un tel document sans préciser son origine ; qu'il a ainsi violé l'article 457 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en négligeant de préciser la date de la convocation et celle de l'accusé de réception, et en ne permettant ainsi pas de vérifier que ce dernier fût antérieur à l'audience du 16 mars 2000, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 473 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 7 novembre 2000), rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable son opposition formée contre un jugement du 11 mai 2000, inexactement qualifié "par défaut", l'ayant condamnée à verser une certaine somme à Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui ne constate pas que Mme Y... aurait soulevé l'irrecevabilité retenue mais énonce au contraire qu'elle sollicitait des sommes supérieures aux condamnations portées par le jugement attaqué, ne pouvait relever cette irrecevabilité sans méconnaître les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le Tribunal ne pouvait relever d'office cette irrecevabilité sans provoquer les observations des parties sans violer l'article 16 du même Code ; 3 / qu'en se fondant sur l'existence d'un accusé de réception revenu signé de la convocation à l'audience du 16 mars 2000, élément dont nulle partie n'avait fait état, le Tribunal a violé l'article 7 du même Code ; 4 / que le jugement du 11 mai 2000 ne faisant nullement état de l'existence d'un tel accusé de réception, le Tribunal ne pouvait se fonder sur un tel document sans préciser son origine ; qu'il a ainsi violé l'article 457 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en négligeant de préciser la date de la convocation et celle de l'accusé de réception, et en ne permettant ainsi pas de vérifier que ce dernier fût antérieur à l'audience du 16 mars 2000, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 473 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge étant tenu, en application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, c'est à bon droit que le Tribunal a vérifié la recevabilité de l'opposition formée par Mme X... ; Et attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, ce moyen, de même que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation qui faisait nécessairement partie du dossier de la procédure, sont présumés avoir été contradictoirement débattus à l'audience d'opposition, devant le juge du fond dont la décision mentionne que la défenderesse avait été régulièrement convoquée à l'audience du 16 mars 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
6137241ccd58014677412653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel