Cour de Cassation · soc — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137241ccd58014677412662
- Date
- 15 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit avoir, au contraire, été convenue entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle période d'essai, seule à même de permettre la rupture à tout moment du contrat de travail litigieux, avait été stipulée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de la rupture du contrat, comme l'y invitaient les conclusions déposées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le deuxième moyen, annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par contrat écrit le 6 mai 1997 en qualité de secrétaire bureautique, s'est vu signifier la fin de sa période d'essai le 5 juin 1997 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit avoir, au contraire, été convenue entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle période d'essai, seule à même de permettre la rupture à tout moment du contrat de travail litigieux, avait été stipulée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de la rupture du contrat, comme l'y invitaient les conclusions déposées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail était produit aux débats et que la rupture avait eu lieu au cours de la période d'essai a fait ressortir que celle-ci était contractuellement prévue ; Et sur le deuxième moyen, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137241ccd58014677412662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel