Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137241ccd5801467741268b
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 4 092 128 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2003), qu'en exécution d'un contrat d'affacturage la société Factocic a acquis de la société Les Ducks de Retz, des factures émises contre les Etablissements Muller et a crédité, du montant de ces factures, le compte courant servant de cadre à leurs conventions ; que la société Les Ducks de Retz a été mise en redressement judiciaire le 3 août 1999, M. X... étant désigné administrateur et M. Y... représentant des créanciers, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que les Etablissements Muller ayant laissé des factures impayées, la société Factocic a engagé une action en paiement contre les Etablissements Muller et une action récursoire contre la société Les Ducks de Retz et les organes de sa procédure en invoquant une exception de compensation tirée de son droit à contre-passer au débit du compte les sommes dont elle s'estimait créancière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Factocic fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa créance au passif de la société Les Ducks de Retz à la somme de 40 921,28 euros alors, selon le moyen : 1 / que la clôture d'un compte courant, notamment en cas de jugement de cession d'entreprise en difficulté, ne fait pas obstacle à la contre-passation qui vaut paiement si, à la date de cette écriture, le compte dispose d'une provision suffisante pour désintéresser le contre-passant ; que la société Factocic demandait à effectuer un débit en compte courant existant entre elle-même et la société Les Ducks de Retz, afin que cette dernière lui restituât une somme dont elle était créancière, étant précisé que le compte courant présentait un solde créditeur permettant de désintéresser la société Factocic ; que l'arrêt attaqué, qui a refusé d'ordonner cette contre-passation en retenant que le compte courant serait clôturé en raison de l'adoption d'un plan de cession de la société Les Ducks de Retz quand bien même la contre-passation était de droit, peu important l'éventuelle clôture du compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; 2 / que la circonstance tirée de l'absence de reprise du contrat d'affacturage par le cessionnaire de l'entreprise est étrangère à la faculté de contre-passer ; que, dès lors, l'arrêt qui a écarté la possibilité d'effectuer une contre-passation en se fondant sur l'absence de transmission du contrat d'affacturage au cessionnaire a encore violé les dispositions de l'article 1234 du Code civil ; 3 / que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; que l'affactureur disposant de la possibilité d'exercer une action récursoire contre le subrogeant à concurrence des sommes impayées, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la société Factocic n'était pas fondée à obtenir le règlement de sa créance par compensation avec le solde du compte courant créditeur de la société Les Ducks de Retz sans rechercher s'il s'agissait de créances connexes afférentes au contrat d'affacturage ; que, par suite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 621-24 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Factocic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Etablissements Muller ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2003), qu'en exécution d'un contrat d'affacturage la société Factocic a acquis de la société Les Ducks de Retz, des factures émises contre les Etablissements Muller et a crédité, du montant de ces factures, le compte courant servant de cadre à leurs conventions ; que la société Les Ducks de Retz a été mise en redressement judiciaire le 3 août 1999, M. X... étant désigné administrateur et M. Y... représentant des créanciers, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que les Etablissements Muller ayant laissé des factures impayées, la société Factocic a engagé une action en paiement contre les Etablissements Muller et une action récursoire contre la société Les Ducks de Retz et les organes de sa procédure en invoquant une exception de compensation tirée de son droit à contre-passer au débit du compte les sommes dont elle s'estimait créancière ; Attendu que la société Factocic fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa créance au passif de la société Les Ducks de Retz à la somme de 40 921,28 euros alors, selon le moyen : 1 / que la clôture d'un compte courant, notamment en cas de jugement de cession d'entreprise en difficulté, ne fait pas obstacle à la contre-passation qui vaut paiement si, à la date de cette écriture, le compte dispose d'une provision suffisante pour désintéresser le contre-passant ; que la société Factocic demandait à effectuer un débit en compte courant existant entre elle-même et la société Les Ducks de Retz, afin que cette dernière lui restituât une somme dont elle était créancière, étant précisé que le compte courant présentait un solde créditeur permettant de désintéresser la société Factocic ; que l'arrêt attaqué, qui a refusé d'ordonner cette contre-passation en retenant que le compte courant serait clôturé en raison de l'adoption d'un plan de cession de la société Les Ducks de Retz quand bien même la contre-passation était de droit, peu important l'éventuelle clôture du compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; 2 / que la circonstance tirée de l'absence de reprise du contrat d'affacturage par le cessionnaire de l'entreprise est étrangère à la faculté de contre-passer ; que, dès lors, l'arrêt qui a écarté la possibilité d'effectuer une contre-passation en se fondant sur l'absence de transmission du contrat d'affacturage au cessionnaire a encore violé les dispositions de l'article 1234 du Code civil ; 3 / que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; que l'affactureur disposant de la possibilité d'exercer une action récursoire contre le subrogeant à concurrence des sommes impayées, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la société Factocic n'était pas fondée à obtenir le règlement de sa créance par compensation avec le solde du compte courant créditeur de la société Les Ducks de Retz sans rechercher s'il s'agissait de créances connexes afférentes au contrat d'affacturage ; que, par suite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'adoption du plan de cession de la société Les Ducks de Retz avait entraîné la clôture du compte courant, l'arrêt retient que la société Factocic n'est pas fondée à y effectuer la contre-passation valant paiement du montant des factures cédées demeurées impayées ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche mentionnée à la troisième branche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Factocic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Factocic et condamne la société Factocic à payer à la société Les Ducks de Retz, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, la somme globale de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137241ccd5801467741268b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel