Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137241ccd58014677412692
- Date
- 12 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Burger 16 ayant été étendue à la SCI du Chapeau rouge (la SCI) dont les statuts prévoyaient que les apports seraient versés au fur et à mesure des besoins et sur demande de la gérance, M. X..., commissaire à l'exécution du plan du cession, a assigné M. Philippe Y..., associé de la SCI, en paiement de la somme de 60 000 francs, montant non libéré des apports qu'il avait souscrits ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Philippe Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de libération d'un apport en numéraire, présentée par le commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen : 1 / que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre des actions engagées par le représentant des créanciers dans leur intérêt collectif, mais non pour engager lui-même des actions que n'avaient pas initiées les mandataires judiciaires lorsqu'ils en avaient le pouvoir ; qu'en l'espèce, en considérant qu'était recevable l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan, tendant au paiement d'une créance qui n'était pas exigible au moment de l'ouverture de la procédure collective, ni d'ailleurs au moment de l'adoption du plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du Code de commerce ; 2 / qu'à considérer même que le commissaire à l'exécution du plan ait qualité pour engager une action au nom des créanciers pour défendre leur intérêt collectif, la cour d'appel n'a à aucun moment constaté en l'espèce que l'action engagée par M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan avait été introduite au nom des créanciers ; qu'elle a partant privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-68 du Code de commerce ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut pas se substituer aux organes légaux de la société pour exiger d'un associé qu'il libère ses apports ; qu'en cas de cession totale des actifs de la société, cette demande incombe à son liquidateur amiable ou à un mandataire ad hoc ; Attendu que pour condamner M. Philippe Y... à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 60 000 francs, l'arrêt retient que lorsqu'une société prend fin par un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs, le commissaire à l'exécution du plan se substitue aux organes légaux de l'entreprise et est en droit d'exiger des associés qu'ils libèrent le capital social ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Burger 16 et du Chapeau rouge ; Le condamne aux dépens, y compris ceux exposés en première instance et devant la cour d'appel ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137241ccd58014677412692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel