Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126a1
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 6 195 477 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 février 2003), que la société Farucci constructions, entreprise de construction, et M. X..., architecte, ont collaboré à l'élaboration de projets de construction, puis, leurs relations d'affaires ayant cessé, M. X... a demandé à la société de construction le paiement d'honoraires pour des prestations qu'il affirmait avoir réalisées pour son compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 février 2003), que la société Farucci constructions, entreprise de construction, et M. X..., architecte, ont collaboré à l'élaboration de projets de construction, puis, leurs relations d'affaires ayant cessé, M. X... a demandé à la société de construction le paiement d'honoraires pour des prestations qu'il affirmait avoir réalisées pour son compte ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de témoignages et de correspondances l'existence de commandes d'avant-projets faites par la société Farucci à M. X... et qu'en l'absence de contrat écrit définissant le mode de rémunération, alors que le contrat d'architecte est un contrat à titre onéreux, la société Farucci n'établissait pas la gratuité des prestations réalisées par l'architecte, la cour d'appel, qui a retenu que les avant-projets sommaires ne pouvaient être considérés comme définitifs et devaient être rémunérés partiellement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 269, 2 "c" du Code général des impôts, ensemble l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ; qu'aux termes du second texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; Attendu que pour condamner la société Farucci à payer à M. X... la somme de 61 954,77 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1995, date de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt retient que cette somme est celle retenue par l'expert dans son rapport ; Qu'en statuant ainsi, alors que la taxe à la valeur ajoutée n'est exigible que lors de l'encaissement des accomptes, du prix, de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qu'il a assorti les intérêts au taux légal, à compter du 22 mai 1995, à la partie de la créance constituée par la taxe à la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. Dit que la taxe à la valeur ajoutée ne sera affectée des intérêts au taux légal que lorsqu'elle deviendra exigible par suite d'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Farucci constructions ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
6137241ccd580146774126a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel