Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126a8
- Date
- 12 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 8 avril 1998, la société civile d'exploitation agricole Deramecourt (la SCEA) s'est engagée à livrer à la société Mc Cain alimentaire (société Mc Cain) une certaine quantité de pommes de terre ; que la SCEA a rempli partiellement cette obligation ; que la société Mc Cain, prétendant qu'elle avait dû acheter la marchandise manquante à un prix supérieur à celui convenu, a assigné la SCEA en réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Mc Cain, l'arrêt retient que cette société a, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 avril 1999 par la SCEA, demandé à cette dernière de lui faire savoir, au plus tard le 6 mai suivant, si elle entendait acheter le tonnage manquant ou si elle lui confiait cette acquisition ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 8 avril 1998, la société civile d'exploitation agricole Deramecourt (la SCEA) s'est engagée à livrer à la société Mc Cain alimentaire (société Mc Cain) une certaine quantité de pommes de terre ; que la SCEA a rempli partiellement cette obligation ; que la société Mc Cain, prétendant qu'elle avait dû acheter la marchandise manquante à un prix supérieur à celui convenu, a assigné la SCEA en réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Mc Cain, l'arrêt retient que cette société a, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 avril 1999 par la SCEA, demandé à cette dernière de lui faire savoir, au plus tard le 6 mai suivant, si elle entendait acheter le tonnage manquant ou si elle lui confiait cette acquisition ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre en cause, il était écrit "nous vous demandons de nous confirmer par écrit au plus tard avant le jeudi 6 mai 1999 dernier délai si vous rachetez vous-même le tonnage manquant ou par notre intermédiaire", les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Deramecourt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137241ccd580146774126a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel