Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126a9
- Date
- 12 juillet 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le liquidateur était recevable en son action et en son appel et de les avoir solidairement condamnés à lui payer diverses sommes portant intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le juge qui rejette des débats des pièces déposées avant la clôture doit justifier les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en s'étant bornée à noter de façon banale, sans autre explication, que les pièces déposées le jour de la clôture devaient être rejetées des débats en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au juge, même d'office, de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible entraînant par le fait le dessaisissement du liquidateur judiciaire ; que M. Y... faisait valoir qu'au vu de l'état des créances déposées par le liquidateur le 5 mai 1998 il appartenait à ce dernier de faire prononcer la clôture pour extinction de passif de la liquidation de M. X... ; que les comptes de liquidation devaient être produits à cette fin ; qu'en ayant rejeté cette demande au motif inopérant que le tribunal n'avait pas prononcé la clôture, la cour d'appel a violé l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-30 du Code de commerce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant, tant sur le pourvoi principal, que sur le pourvoi incident, qui sont identiques ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 14 décembre 2001 et 8 mars 2002), que par acte du 27 février 1990, M. X... a acquis un fonds de commerce, à l'aide d'un prêt consenti par la société CFCHR ; que par acte du 1er janvier 1996, M. X... a donné le fonds en location-gérance à MM. Y... et Z... ; qu'il était prévu que les redevances seraient versées directement par les locataires-gérants à la société CFCHR ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 7 août 1996, puis en liquidation judiciaire le 17 février 1997 ; que par lettre recommandée avec demande d' avis de réception du 25 février 1997, le liquidateur a informé les locataires-gérants qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat ; qu'ensuite, faisant valoir que les locataires-gérants n'avaient pas payé les redevances à la société CFCHR, il les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le liquidateur était recevable en son action et en son appel et de les avoir solidairement condamnés à lui payer diverses sommes portant intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le juge qui rejette des débats des pièces déposées avant la clôture doit justifier les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en s'étant bornée à noter de façon banale, sans autre explication, que les pièces déposées le jour de la clôture devaient être rejetées des débats en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au juge, même d'office, de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible entraînant par le fait le dessaisissement du liquidateur judiciaire ; que M. Y... faisait valoir qu'au vu de l'état des créances déposées par le liquidateur le 5 mai 1998 il appartenait à ce dernier de faire prononcer la clôture pour extinction de passif de la liquidation de M. X... ; que les comptes de liquidation devaient être produits à cette fin ; qu'en ayant rejeté cette demande au motif inopérant que le tribunal n'avait pas prononcé la clôture, la cour d'appel a violé l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-30 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir rejeté des débats des pièces déposées le jour de la clôture sans justifier les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction, MM. Y... et Z... attaquent une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; Et attendu, d'autre part, que seul le tribunal de la procédure collective est compétent pour prononcer la clôture de la dite procédure; qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce qui avait le pouvoir de prononcer même d'office la clôture de la liquidation judiciaire ne l'avait pas fait, l'arrêt a exactement retenu que la mission du liquidateur n'avait pas pris fin et que ce dernier avait qualité pour engager la procédure intentée contre MM. Y... et X... et interjeter appel ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137241ccd580146774126a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel