Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126aa
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie Paris Angers Lacq pour l'exportation, M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de cette société et M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société que sur le pourvoi incident relevé par la société Sunkyong engineering and construction limited : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 février 2001), que la société Compagnie Paris Angers Lacq pour l'exportation (la société Copalex) ayant été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1990, M. Z..., agissant pour le compte de la société Sunkyong engineering and constructions limited (la société Sunkyong) a procédé, le 13 mai 1991, à une déclaration de créance qui a été contestée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Copalex, MM. X... et Y..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du représentant des créanciers tendant à l'annulation de la déclaration de créance de la société Sunkyong pour un montant total de 111 501 889 francs et confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, déclaré valide la déclaration de créance effectuée par M. Z... pour ce montant, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société relève de la loi nationale à laquelle est soumise cette société, c'est-à-dire la loi de son siège social ; qu'en affirmant que M. Z... a pu valablement représenter la société Sunkyong, dont le siège social se trouve à Séoul en Corée, pour déclarer ses créances en France sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le droit coréen admet une telle délégation de pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil, de l'article 1837 du Code civil et de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / qu'il appartient à l'auteur d'une déclaration de créance dont les pouvoirs sont contestés par le représentant des créanciers de rapporter la preuve qu'il disposait de tels pouvoirs ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Copalex, MM. A... et Y..., ès qualités, soutenaient que faute d'avoir versé aux débats un certificat de coutume sur la loi coréenne et un exemplaire certifié conforme de ses statuts, la société Sunkyong ne rapportait pas la preuve ni de la régularité de la délégation de pouvoirs consentie par le président de cette société et ses administrateurs à M. Z..., ni de ce que le droit coréen autorisait les auteurs de cette délégation à confier à l'un des préposés de cette société le pouvoir d'accomplir un acte équivalent à une action en justice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour être valable au regard du droit français, la délégation de pouvoirs consentie à un préposé doit autoriser expressément celui-ci à agir en justice ou à effectuer des déclarations de créances ; qu'en l'espèce, la société Sunkyong avait annexé à la déclaration de créance du 13 mai 1991, signée par son préposé M. Z..., un certificat notarié du 13 février 1991 indiquant : "annonce officielle concernant le personnel (...) Objet : changement des tâches pour les cadres (...) Chargé des opérations à l'étranger directeur M. Z... B... C... désigné pour être responsable de toutes les activités à l'étranger (...)" ; qu'en déclarant que ce certificat notarié qui n'autorisait M. Z... ni à agir en justice ni à effectuer des déclarations de créances pour le compte de la société Sunkyong, constituait une délégation de pouvoirs valable, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 4 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur une attestation notariale établie en 1998, par le conseil de la société Sunkyong et signée par le président du conseil d'administration de ladite société, pour en déduire que M. Z... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5 / que la déclaration de créance irrégulière, faute d'habilitation du préposé déclarant, est insusceptible de ratification ; qu'en se fondant sur l'attestation notariale établie en 1998 par le conseil de la société Sunkyong et signée par le président du conseil d'administration et les administrateurs de ladite société pour en déduire que la déclaration de créance effectuée de façon irrégulière le 13 mai 1991 serait valable, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, s'est bornée, en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, à surseoir à statuer sur la créance de 111 501 889 francs ; que le moyen, qui n'attaque que des motifs de l'arrêt, est irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sunkyong reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté sa créance pour 25 352 598,45 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de créance peut valablement être constituée par plusieurs documents, l'un faisant expressément référence aux autres ; que la page 2 de la déclaration de créance signée par M. Z... énumérait, poste par poste de créance, les pièces justificatives jointes à la déclaration et indiquait expressément que chacun de ces postes faisait l'objet d'une note explicative ; que ce renvoi exprès de la déclaration signée par M. Z... aux notes explicatives incluaient celles-ci à la déclaration de créance elle-même ; que la créance de 18 860 579,28 SR, soit 25 352 598,45 francs était expressément visée au point (B) 1 des notes explicatives comme l'un des deux chefs de créances constituant le poste "Quote-part de la créance de la société Copalex contre le ministère de la santé saoudien" pour lequel la société Sunkyong a manifesté clairement sa volonté de produire ; qu'en jugeant que la déclaration de créance signée par M. Z... portait sur une somme de 111 501 888,30 francs qui n'incluait pas la créance de 25 352 598,45 francs, peu important que cette créance ait été visée dans les annexes à la déclaration, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions récapitulatives, la société Sunkyong avait fait valoir qu'une erreur matérielle avait été commise au moment de l'établissement du bordereau indicatif placé en tête de sa déclaration de créance, résumant les différents chefs de demande ; qu'elle avait fait valoir que cette erreur matérielle pouvait être aisément corrigée en prenant en considération la déclaration de créance dans sa totalité, et notamment la notice explicative relative au poste de créance B/1 consistant dans la quote-part de la créance de la société Copalex contre le ministère de la santé saoudien et qui établissait son intention non équivoque de déclarer à ce titre non seulement la somme de 11 185 297 francs, mais également celle de 25 352 598,45 francs, peu important que cette somme ait été évoquée dans les pièces annexes à la déclaration de créance ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sunkyong qui faisait valoir que la somme de 25.352.598,45 francs avait été omise par erreur du bordereau indicatif, mais que cette erreur pouvait être aisément corrigée en le rapprochant de la partie B/1 de la note explicative qui faisait partie intégrante de la déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la volonté de la société Sunkyong de réclamer le paiement de ses créances, l'arrêt retient que la déclaration de créance signée par M. Z... porte sur la somme de 111 501 888,30 francs qui n'inclut pas la créance de 25 532 392,45 francs, peu important que cette somme ait été évoquée dans les pièces annexes à cette déclaration ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions mentionnées à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sunkyong engineering and constructions limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137241ccd580146774126aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel