Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126b3
- Date
- 14 décembre 2004
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2002) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec M. Y..., en violation des articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... devra lui verser un capital de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire, en violation des articles 270, 271, 272 et 274 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2002) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec M. Y..., en violation des articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que deux attestations produites par M. Y... et faisant état de disputes entre les époux et d'injures proférées à ces occasions par Mme X... établissaient un comportement constitutif d'une faute ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que M. Y... avait quitté le domicile conjugal à Noël 1998 et que Mme X... en avait changé les clefs avant l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a souverainement estimé que ces faits étaient imputables à chacun des époux et ne s'excusaient pas entre eux ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... devra lui verser un capital de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire, en violation des articles 270, 271, 272 et 274 du Code civil ; Attendu, d'abord, qu'analysant les dépenses de Mme X..., la cour d'appel a relevé que, si celle-ci supportait les charges de la vie courante pour ses deux enfants résidant avec elle, elle bénéficiait pour eux, outre des allocations familiales, des contributions à leur entretien et à leur éducation versées par leurs pères respectifs ; que, sans intégrer les allocations familiales dans les revenus de Mme X..., elle a ainsi considéré que les charges supportées par celle-ci en raison de la présence de ses deux enfants étaient compensées par les prestations versées à leur profit ; Attendu, ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a apprécié les modalités et le montant de la prestation compensatoire allouée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2004
Référence
6137241ccd580146774126b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel