Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126bd
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Emile X... et sa mère, Mme Alice Y..., veuve X..., représentée par son gérant de tutelle, l'UDAF de la Vendée, ont assigné Mme Arlette X... en remboursement des sommes que celle-ci aurait prélevées sur les comptes de sa mère dont elle assurait la gestion avant l'ouverture de la tutelle ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif (Poitiers, 11 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant Mme Arlette X... à rapporter les sommes à la succession de sa mère aux seuls motifs, d'une part, que celle-ci ne contestait pas avoir géré pendant plusieurs années les comptes bancaires de sa mère et ne fournissait aucune explication pour un certain nombre de prélèvements relevé sur le compte livret Poste de la défunte, et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié sans autorisation particulière et préalable des prélèvements opérés sur le compte de sa mère à l'insu de son frère, sans préciser le fondement juridique sur la base duquel elle a rendu sa décision, par des motifs de faits ne permettant pas de déterminer le régime juridique dont il a été fait application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant dans le dispositif de sa décision que "Mme Arlette X... a bénéficié sans procuration, sans autorisation particulière et préalable, durant la période 1988/1993, des prélèvements opérés sur les comptes de sa mère, à l'insu de son frère, à hauteur de 135 062,30 francs", sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour en déduire cet élément de fait contesté, la cour d'appel s'est déterminée par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant la carence de Mme Arlette X... à prouver l'affectation d'un certain nombre de prélèvements relevés sur le compte livret Poste de la défunte entre 1988 et 1993 pour la condamner à en rapporter la presque intégralité de leur montant à la succession de sa mère, alors qu'il incombe à celui qui demande la restitution de fonds de prouver que celui à qui il les réclame est débiteur d'une telle obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Arlette X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'UDAF de la Vendée ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Emile X... et sa mère, Mme Alice Y..., veuve X..., représentée par son gérant de tutelle, l'UDAF de la Vendée, ont assigné Mme Arlette X... en remboursement des sommes que celle-ci aurait prélevées sur les comptes de sa mère dont elle assurait la gestion avant l'ouverture de la tutelle ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif (Poitiers, 11 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant Mme Arlette X... à rapporter les sommes à la succession de sa mère aux seuls motifs, d'une part, que celle-ci ne contestait pas avoir géré pendant plusieurs années les comptes bancaires de sa mère et ne fournissait aucune explication pour un certain nombre de prélèvements relevé sur le compte livret Poste de la défunte, et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié sans autorisation particulière et préalable des prélèvements opérés sur le compte de sa mère à l'insu de son frère, sans préciser le fondement juridique sur la base duquel elle a rendu sa décision, par des motifs de faits ne permettant pas de déterminer le régime juridique dont il a été fait application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant dans le dispositif de sa décision que "Mme Arlette X... a bénéficié sans procuration, sans autorisation particulière et préalable, durant la période 1988/1993, des prélèvements opérés sur les comptes de sa mère, à l'insu de son frère, à hauteur de 135 062,30 francs", sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour en déduire cet élément de fait contesté, la cour d'appel s'est déterminée par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant la carence de Mme Arlette X... à prouver l'affectation d'un certain nombre de prélèvements relevés sur le compte livret Poste de la défunte entre 1988 et 1993 pour la condamner à en rapporter la presque intégralité de leur montant à la succession de sa mère, alors qu'il incombe à celui qui demande la restitution de fonds de prouver que celui à qui il les réclame est débiteur d'une telle obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que pour condamner Mme Arlette X... à restituer une somme de 135 052 francs l'arrêt relève que celle-ci, qui a assuré la gestion des comptes de sa mère, de 1988 à 1993, avant qu'une mesure de sauvegarde de justice puis de tutelle aient été prises, ne donnait aucune explication ni ne fournissait aucun justificatif concernent les prélèvements effectués sur ces comptes à concurrence du montant précité ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui statuait aux termes de ces motifs suffisamment précis pour révéler qu'elle fondait sa décision sur le mandat de gestion dont Mme Arlette X... s'était trouvée investie, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée, qui ne justifiait pas de l'existence de dons manuels, devait restituer à la succession de la mandante, décédée en cours d'instance, les sommes prélevées mais non justifiées, dont elle a fixé souverainement le montant au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Arlette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme Arlette X... de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137241ccd580146774126bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel