Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126c2
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 2 juillet 2001), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un lot à usage de garage dans un immeuble en copropriété, a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre d'un solde de charges de copropriété ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme au syndicat, le jugement retient que les charges ont fait l'objet de comptes approuvés par l' assemblée générale des copropriétaires et que M. X... n'a jamais contesté ces délibérations ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 2 juillet 2001), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un lot à usage de garage dans un immeuble en copropriété, a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre d'un solde de charges de copropriété ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme au syndicat, le jugement retient que les charges ont fait l'objet de comptes approuvés par l' assemblée générale des copropriétaires et que M. X... n'a jamais contesté ces délibérations ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les charges réclamées ne constituaient pas des charges entraînées par les services collectifs ou les équipements communs dépourvues d'utilité pour un lot à usage de garage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ; Condamne le syndicat des copropriétaires 66/70, rue de la Faisanderie à Paris 16e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires 66/70, rue de la Faisanderie à Paris 16e à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Copropriétaires 66/70, rue de la Faisanderie à Paris 16e ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137241ccd580146774126c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel