Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137241ccd580146774126c4
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 octobre 2001), d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision intenté par elle contre le jugement de divorce et ce en violation des articles 749 et 593 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 596 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'un jugement du 7 octobre 1997 a prononcé le divorce sur requête conjointe de Mme X... et de M. Y... et a homologué la convention définitive réglant la liquidation du régime matrimonial, un acte notarié étant joint à cette convention définitive ; que soutenant que le rapport d'expertise qui avait permis l'élaboration de la convention définitive comportait des erreurs et omissions qui la lésaient dans le partage de la communauté, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'un recours en révision des dispositions patrimoniales du divorce ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 octobre 2001), d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision intenté par elle contre le jugement de divorce et ce en violation des articles 749 et 593 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 596 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait eu connaissance de la fraude dont elle se prévalait, plus de deux mois avant d'intenter son recours en révision ; que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137241ccd580146774126c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel